NC-143 - Harcèlement

Le présumé harceleur a été muté dans un nouveau groupe et est devenu le supérieur de l’appelant. Il a tenté d’apporter plusieurs changements au groupe, ce qui a causé des frictions avec l’appelant. L’appelant et le présumé harceleur se sont rencontrés plusieurs fois pour tenter de résoudre leur différend. Au bout du compte, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement, qui a fait l’objet d’une enquête. Vers la fin de l’enquête, l’appelant a présenté des éléments de preuve concernant un autre incident de harcèlement. Ces renseignements n’ont pas été inclus dans le rapport d’enquête. En fin de compte, l’intimée a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a fait appel de cette décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable. Ce faisant, il a présenté plusieurs documents pour contester la crédibilité du présumé harceleur. Il estimait aussi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce que les enquêteurs n’avaient pas inclus les éléments de preuve qu’il leur avait présentés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’aucun des documents présentés comme nouveaux éléments de preuve en appel n’était admissible. Il existe un ensemble de critères pour évaluer les nouveaux éléments de preuve, et aucun des documents ne répondait à ces critères.  

Par ailleurs, le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’appelant avait effectivement demandé que les preuves soient appréciées de nouveau, ce qui dépasse le cadre d’un appel. Après examen des arguments concernant chaque incident présumé, le CEE a déterminé qu’ils n’étaient pas assez fondés pour satisfaire au critère strict permettant de conclure que la décision était manifestement déraisonnable.

En outre, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale. L’appelant a eu l’occasion de présenter d’autres renseignements aux enquêteurs dans deux réfutations différentes du rapport d’enquête préliminaire, mais il ne l’a pas fait. Il a plutôt présenté ces renseignements plus tard. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fourni d’explication justifiant ce retard. Il a aussi conclu que les enquêteurs ne pouvaient pas avoir fait abstraction des éléments de preuve présentés par l’appelant puisqu’ils ne les avaient pas obtenus en temps utile, au cours de l’enquête. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. 

Décision du commissaire datée le 22 mai 2025

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a formulé huit allégations de harcèlement contre le présumé harceleur. À la suite d’une enquête, l'intimée a rendu une décision selon laquelle les incidents formant les allégations de l’appelant ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a contesté la conclusion de l’intimé selon laquelle ses allégations de harcèlement n’avaient pas été établies. Il soutient que la décision contrevient aux principes applicables d’équité procédurale et est manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre accepte la recommandation du Comité externe d’examen de la GRC et rejette l’appel.

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2025-06-24