NC-144 - Harcèlement
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un sergent d’état-major (le présumé harceleur). Elle l’accusait de plusieurs choses, soit d’avoir fait des remarques désobligeantes (allégation no 1), d’avoir mal géré son horaire de travail adapté (allégations nos 2 à 4), d’avoir fait preuve de discrimination à son égard en raison de son sexe (allégation no 5), d’avoir raconté une blague sexiste en sa présence (allégation no 6) et d’avoir fait fi de ses préoccupations quant au moral de l’équipe (allégation no 7). L’intimé a ordonné une enquête dont il a ensuite réduit la portée. Les enquêteurs ont interrogé l’appelante et obtenu des documents de sa part. Ils ont ensuite conclu l’enquête sans lui remettre de rapport d’enquête préliminaire.
L’intimé a rejeté toutes les allégations (la décision). Il a conclu qu’il n’y avait pas de preuve prima facie de harcèlement, que certaines parties de la plainte de harcèlement n’étaient pas fondées et que certaines accusations s’avéraient ambiguës. En rejetant les allégations nos 2 à 4, il a admis s’être appuyé sur divers documents communiqués par le présumé harceleur dans une autre plainte de harcèlement. L’appelante a fait appel de la décision. Elle estimait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir trois principaux arguments, à savoir que l’intimé était en situation de conflit d’intérêts, qu’il avait un parti pris contre elle et que l’enquête était incomplète.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il s’avérait trop tard pour que l’appelante fasse valoir que l’intimé était en situation de conflit d'intérêts, puisqu’elle n’avait pas contesté ce prétendu manquement à l’équité procédurale à la première occasion possible.
En outre, le CEE n’a trouvé aucune preuve allant à l’encontre de la forte présomption de neutralité du décideur et soulevant une crainte raisonnable de partialité. Selon l’appelante, la partie de la décision consacrée au contexte révélait un parti pris. Or, cette partie décrivait simplement les principaux faits et s’inspirait essentiellement des propres éléments de preuve de l’appelante. Elle ne contenait aucune conclusion ni ne révélait un parti pris. De plus, contrairement aux prétentions de l’appelante, la décision ne comprenait aucun extrait portant atteinte à son intégrité.
Toutefois, le CEE a conclu que l’enquête comportait certains problèmes. D’abord, il semble qu’à l’insu de l’appelante, l’intimé se soit appuyé sur des documents communiqués par le présumé harceleur dans une autre plainte de harcèlement. Or, l’appelante aurait dû recevoir un rapport d’enquête préliminaire pour pouvoir examiner ces documents ainsi que d’autres éléments de preuve et y répondre. De plus, l’intimé a rejeté les allégations nos 5 et 6 sans entendre des témoins essentiels qui auraient pu fournir des [traduction] « preuves manifestement importantes » permettant de clarifier si le présumé harceleur avait eu un comportement discriminatoire. Un tel comportement pourrait constituer du harcèlement. Ces manquements s’avéraient inéquitables sur le plan procédural. Ils ont aussi eu pour effet de priver l’intimé d’une preuve suffisamment complète, ce qui a mené à une décision manifestement déraisonnable.
Le CEE a conclu qu’un nouveau décideur devait : superviser une enquête approfondie sur les allégations nos 5 et 6; communiquer aux parties des copies d’un rapport d’enquête préliminaire détaillé et de leurs propres déclarations afin qu’elles puissent les examiner et y répondre; et, après s’être penché sur toute nouvelle information obtenue, examiner en détail les allégations nos 1 à 7, séparément et collectivement, et rendre une nouvelle décision.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.
Décision du commissaire datée le 30 juin 2025
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.