NC-145 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son caporal par intérim (le présumé harceleur). Elle affirmait notamment qu’il avait regardé des vidéos inappropriées au travail en sa présence (allégation no 1), qu’il avait communiqué ses renseignements personnels (allégation no 2) et qu’il l’avait maltraitée lors d’une réunion (allégation no 3). L’intimé a ordonné une enquête. Les enquêteurs ont interrogé l’appelante et lui ont dit qu’ils n’enquêteraient pas sur l’allégation no 1 parce qu’elle relevait d’un processus de déontologie. L’appelante, qui pleurait pendant l’interrogatoire, semblait déconcertée par ces propos. Les enquêteurs ont obtenu des documents d’elle et d’une autre personne. Ils ont ensuite conclu l’enquête sans remettre de rapport d’enquête préliminaire à l’appelante.

L’intimé a rejeté les allégations nos 2 et 3 (la décision). Il a conclu qu’il n’y avait pas de preuve prima facie de harcèlement, que l’appelante n’avait pas démontré que le présumé harceleur avait agi de manière inappropriée et que les prétendus comportements s’avéraient acceptables dans le contexte dans lequel ils s’étaient produits. L’appelante a fait appel de la décision. Elle estimait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir trois principaux arguments, à savoir que l’intimé avait un parti pris contre elle, que l’allégation no 1 avait été écartée à tort dans la décision et que l’enquête était incomplète. 

Conclusions du CEE

Le CEE n’a trouvé aucune preuve allant à l’encontre de la forte présomption de neutralité du décideur et soulevant une crainte raisonnable de partialité. Selon l’appelante, la partie de la décision consacrée au contexte révélait un parti pris. Or, cette partie décrivait simplement les principaux faits et s’inspirait essentiellement des propres éléments de preuve de l’appelante. Elle ne contenait aucune conclusion ni ne révélait un parti pris. De plus, contrairement aux prétentions de l’appelante, la décision ne comprenait aucun extrait portant atteinte à son intégrité.

Le CEE a ensuite conclu que l’absence totale de motifs pour écarter l’allégation no 1 dans la décision portait atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante. L’intimé n’aurait peut-être pas pu enquêter sur l’allégation no 1 en l’espèce. Toutefois, l’appelante aurait dû obtenir des motifs écrits expliquant clairement cette éventualité pour pouvoir comprendre, à la lecture de la décision, pourquoi la grave allégation qu’elle avait formulée n’avait pas été examinée au cours du processus d’enquête sur sa plainte de harcèlement. La brève explication donnée par un enquêteur lors d’un interrogatoire au cours duquel l’appelante pleurait et semblait déconcertée était insuffisante.

Le CEE a aussi conclu que l’enquête était incomplète. L’intimé a rejeté l’allégation no 2 sans entendre des témoins essentiels qui auraient pu fournir des [traduction] « preuves manifestement importantes » permettant de clarifier si le présumé harceleur avait communiqué les renseignements personnels de l’appelante. Un tel comportement présumé peut constituer du harcèlement. L’appelante aurait aussi dû recevoir un rapport d’enquête préliminaire pour pouvoir examiner les éléments de preuve présentés par d’autres personnes et y répondre. Ces manquements s’avéraient inéquitables sur le plan procédural. Ils ont aussi eu pour effet de priver l’intimé d’une preuve suffisamment complète, ce qui a mené à une décision manifestement déraisonnable.

Vu le temps écoulé, le CEE a conclu que la réparation la plus pratique serait de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision qui comprendra des conclusions motivées par écrit quant à l’allégation no 1.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel.

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