NC-146 - Harcèlement
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un sergent d’état-major (le présumé harceleur). Elle l’accusait d’avoir donné de fausses informations à un supérieur au sujet de son congé de maladie (allégation no 1) et de l’avoir trompée et intimidée pour lui soutirer des renseignements personnels (allégations nos 2 à 4). L’intimé a ordonné une enquête. Les enquêteurs ont interrogé l’appelante et obtenu des documents de sa part. Ils ont ensuite conclu l’enquête sans lui remettre de rapport d’enquête préliminaire.
L’intimé a rejeté toutes les allégations (la décision). Il a conclu qu’il n’y avait pas de preuve prima facie de harcèlement, que certains éléments de la plainte de harcèlement n’étaient pas fondés et que certains prétendus actes de harcèlement étaient des démarches sincères s’inscrivant légitimement dans les fonctions de gestion. L’appelante a fait appel de la décision. Elle estimait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir trois principaux arguments, à savoir que l’intimé était en situation de conflit d’intérêts, qu’il avait un parti pris contre elle et que l’enquête était incomplète.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il s’avérait trop tard pour que l’appelante fasse valoir que l’intimé était en situation de conflit d'intérêts, puisqu’elle n’avait pas contesté ce prétendu manquement à l’équité procédurale à la première occasion possible.
En outre, le CEE n’a trouvé aucune preuve allant à l’encontre de la forte présomption de neutralité du décideur et soulevant une crainte raisonnable de partialité. Selon l’appelante, la partie de la décision consacrée au contexte révélait un parti pris. Or, cette partie décrivait simplement les principaux faits et s’inspirait essentiellement des propres éléments de preuve de l’appelante. Elle ne contenait aucune conclusion ni ne révélait un parti pris. De plus, contrairement aux prétentions de l’appelante, la décision ne comprenait aucun extrait portant atteinte à son intégrité.
Toutefois, le CEE a conclu que l’enquête était incomplète. L’intimé a rejeté l’allégation no 1 sans entendre des témoins essentiels qui auraient pu fournir des [traduction] « preuves manifestement importantes » permettant de clarifier si le présumé harceleur avait discrédité l’appelante en donnant de fausses informations à un supérieur au sujet de son congé de maladie. Un tel comportement présumé peut constituer du harcèlement. L’appelante aurait aussi dû recevoir un rapport d’enquête préliminaire pour pouvoir examiner les éléments de preuve présentés à l’intimé et y répondre, même s’il s’agissait seulement de ses propres éléments de preuve. À tout le moins, elle aurait pu voir dans le rapport d’enquête préliminaire que les enquêteurs n’avaient pas parlé au présumé harceleur ou aux témoins proposés et expliquer pourquoi elle jugeait important d’interroger ces personnes. Ces manquements s’avéraient inéquitables sur le plan procédural. Ils ont aussi eu pour effet de priver l’intimé d’une preuve suffisamment complète, ce qui a mené à une décision manifestement déraisonnable.
Vu le temps écoulé et les complications qui en découlent, le CEE a conclu que la réparation la plus pratique serait d’effectuer une nouvelle enquête sur les allégations nos 2 à 4 et de rendre une nouvelle décision à leur sujet.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.
Décision du commissaire datée le 30 juin 2025
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.