NC-147 - Harcèlement
L’appelant s’est senti contraint par le présumé harceleur d’assister à une réunion de règlement informel avec lui et deux autres de ses supérieures, dont sa supérieure immédiate. La réunion s’est tenue en raison de problèmes persistants que l’appelant éprouvait avec sa supérieure immédiate. L’appelant soutenait que le présumé harceleur avait proféré des injures et fait des commentaires humiliants et condescendants lors de la réunion. Il affirmait que ces propos l’avaient humilié et embarrassé. Il a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) relativement à ces incidents.
L’intimée a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement et qu’une enquête n’était pas nécessaire. Elle a conclu que le présumé harceleur n’avait pas intentionnellement pris parti et favorisé la supérieure immédiate de l’appelant pendant la réunion, mais qu’il avait plutôt sincèrement tenté de régler les problèmes. Elle a aussi conclu que le présumé harceleur avait proféré des injures lors de la réunion, ce qui n’était pas acceptable pour un sous-officier supérieur au travail, mais que ces injures ne constituaient pas du harcèlement.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il soutenait que la décision était entachée d’une erreur de droit. Il estimait que l’intimée n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable nécessaire aux incidents mentionnés dans la plainte et qu’elle avait tenu compte, à tort, de l’intention du présumé harceleur.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était entachée d’une erreur de droit.
Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable permettant d’établir s’il y avait eu harcèlement et qu’elle avait tenu compte, à tort, de l’intention du présumé harceleur. Le critère de la personne raisonnable exigeait que l’intimée prenne en considération le point de vue d’une personne raisonnable pour examiner la série d’incidents en cause. En tenant compte de l’intention du présumé harceleur, elle avait mal appliqué le critère de harcèlement.
Le CEE a aussi indiqué que l’appelant n’avait pas eu l’occasion de répondre à la réponse du présumé harceleur à la plainte, ce qui portait atteinte à un principe fondamental d’équité procédurale.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur avec les directives suivantes en vue d’une nouvelle décision :
o que le décideur applique le critère de la personne raisonnable permettant d’établir s’il y a eu harcèlement dans son réexamen de la preuve au dossier liée à l’allégation de harcèlement;
o que l’appelant ait l’occasion de répondre à la réponse du présumé harceleur avant qu’une nouvelle décision soit rendue.
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