NC-148 - Harcèlement
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas fait preuve de harcèlement. Il soutient que la décision de l’intimée est inéquitable sur le plan procédural parce que celle-ci a recherché et consulté le rapport de décision découlant de la procédure déontologique engagée contre l’appelant même si ce document n’était pas joint à sa plainte de harcèlement (la plainte). L’appelant fait également valoir que l’intimée a fait preuve de partialité puisqu’elle a examiné et cité de manière sélective le rapport de décision. Il affirme aussi que la décision est manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’a pris en compte que certains faits pour étayer ses conclusions sur les comportements présumés. Enfin, après avoir examiné le dossier pour vérifier s’il était complet, l’appelant a demandé que plusieurs nouveaux documents soient admis en appel.
Conclusions du CEE
En ce qui concerne les questions préliminaires, le CEE a conclu que l’appelant avait qualité pour interjeter appel, même s’il avait pris sa retraite de la GRC le lendemain du dépôt de sa plainte. Le CEE a aussi conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelant étaient inadmissibles parce qu’ils auraient pu raisonnablement être présentés à l’intimée avant qu’elle rende sa décision. Le CEE a ensuite conclu qu’il était raisonnable que l’intimée s’appuie sur le rapport de décision dans son évaluation du bien-fondé de la plainte, puisque ce document fournissait un contexte et décrivait les circonstances de l’allégation. Le CEE a aussi conclu que l’appelant avait eu l’occasion de présenter pleinement sa plainte et qu’il n’y avait donc pas eu atteinte à son droit procédural d’être entendu. En outre, le CEE a conclu que la simple affirmation de l’appelant selon laquelle l’intimée avait fait preuve de partialité dans sa décision ne suffisait pas à réfuter la présomption d’impartialité. Enfin, le CEE a conclu que la décision de l’intimée n’était pas manifestement déraisonnable, puisqu’elle exposait une analyse rationnelle et défendable.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire datée le 21 mai 2025
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.
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