NC-153 - Harcèlement

L’appelante interjette appel de la décision de l’intimé selon laquelle le présumé harceleur n’a pas fait preuve de harcèlement. Elle soutient que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que l’enquête et un témoin étaient [traduction] « partiaux ».

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les arguments de l’appelante équivalaient à l’allégation suivante : les enquêteurs n’avaient pas fait preuve d’ouverture d’esprit en menant l’enquête et l’intimé avait commis une erreur en évaluant la crédibilité d’un témoin. Le CEE a conclu que les arguments de l’appelante n’étaient pas admissibles parce qu’il s’agissait de nouveaux arguments soulevés pour la première fois à l’étape de l’appel. Le CEE a indiqué que les Consignes du commissaire (griefs et appels) traduisent l’intention d’interdire généralement en appel les nouveaux arguments qui auraient pu être présentés au premier décideur, et que cette intention cadre avec le principe général interdisant les nouveaux arguments en appel. Les nouveaux arguments de l’appelante en appel ne comprenaient aucun renseignement qui n’était pas raisonnablement connu d’elle lorsqu’elle rédigeait sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire : ils étaient donc inadmissibles à l’étape de l’appel.

Le CEE a aussi conclu que, même si les arguments de l’appelante étaient jugés admissibles par l’arbitre, l’appelante n’avait pas établi que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un manque d’ouverture d’esprit de la part des enquêteurs ou d’une erreur de la part de l’intimé dans son évaluation de la crédibilité d’un témoin.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

Détails de la page

Date de modification :