NC-154 - Harcèlement

L’appelant et la présumée harceleuse travaillaient ensemble dans le même bureau pendant une période très stressante causée par une pénurie de personnel. Étant donné cette pénurie, ils avaient tous deux une lourde charge de travail et assumaient des tâches qui ne relevaient pas de leurs fonctions respectives. L’appelant considérait que la présumée harceleuse nuisait à son rôle de gestionnaire, s’ingérait dans ses responsabilités professionnelles et formulait des plaintes frivoles sur son comportement. Ils se sont rencontrés plusieurs fois pour tenter de résoudre leur conflit. L’appelant a ensuite été muté ailleurs et a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse. L’intimé a conclu que l’allégation de harcèlement n’avait pas été établie.

L’appelant a fait appel de cette décision au motif que les enquêteurs n’avaient pas mené une enquête approfondie parce qu’ils avaient omis d’interroger deux témoins. Il jugeait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle comportait plusieurs omissions. Au cours de l’appel, l’appelant s’est opposé à ce que l’intimé nomme une conseillère en harcèlement comme représentante.

Conclusions du CEE

Objection à la représentante de l’intimé

Le CEE a conclu que la Loi sur la GRC permettait de nommer des représentants dans les procédures devant lui. Par conséquent, il existe aussi des limites à la désignation d’un représentant, l’une d’elles étant que celui-ci ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts. Le CEE a examiné le rôle de conseiller en harcèlement et a conclu qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre ce rôle et celui de représentant en appel exercé par la suite. Le conseiller en harcèlement travaille sous la direction de l’intimé avant que la décision soit rendue et n’obtient aucun renseignement ni ne poursuit aucun objectif qui entre en conflit avec le rôle de représentant.  

Équité procédurale – enquête incomplète

Le CEE a conclu que les deux témoins nommés par l’appelant ne pouvaient pas fournir de preuves suffisamment importantes dont l’absence constituerait un manquement à l’équité procédurale. L’un des témoins n’a été évoqué qu’à l’étape de l’appel et n’a pas été mentionné aux enquêteurs. De plus, il a seulement été décrit comme ayant été témoin d’une seule déclaration faite par la présumée harceleuse. Le deuxième témoin a été décrit comme ayant connaissance des circonstances de l’embauche de la présumée harceleuse et de sa situation dans son emploi précédent. Le CEE a conclu qu’aucun de ces témoins ne pouvait fournir suffisamment d’informations dont l’absence aurait pour effet que les enquêteurs manquaient des preuves manifestement importantes.

Décision manifestement déraisonnable

Le CEE a conclu qu’aucune des prétendues lacunes dans la décision n’avait pour effet de la rendre manifestement déraisonnable. Dans sa décision, l’intimé n’a pas mentionné chaque élément de preuve ni analysé chaque phrase prononcée par les parties dans leurs déclarations. Toutefois, il a rendu des conclusions sur les prétendus incidents mentionnés par l’appelant. Le CEE a conclu que les omissions relevées par l’appelant n’étaient pas suffisamment liées aux prétendus incidents de harcèlement pour rendre la décision manifestement déraisonnable. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel. 

Détails de la page

Date de modification :