NC-155 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il accusait son supérieur (le présumé harceleur) de l’avoir maltraité de différentes façons. L’appelant a inscrit le nom de sept témoins, dont le [traduction] « sergent-détective » [X], retraité, qui aurait été présent lors de plusieurs prétendus incidents. Une enquête a été lancée.

L’équipe d’enquête a recueilli de nombreux documents, dont des déclarations audio des deux parties, des déclarations audio de six témoins, à l’exception du sergent [X], et une déclaration écrite du présumé harceleur. L’équipe a ensuite distribué un rapport d’enquête préliminaire auquel elle a joint des résumés des déclarations audio. Les parties ont répondu au rapport d’enquête préliminaire par des réfutations écrites. Les enquêteurs ont ensuite envoyé leur rapport d’enquête final à l’intimée. Ce rapport semble contenir tous les documents écrits qu’ils ont recueillis, à l’exception de la réfutation du rapport d’enquête préliminaire écrite par l’appelant.

L’intimée a conclu que le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement et qu’il n’avait donc pas contrevenu au code de déontologie de la GRC (la décision). En appel, l’appelant soutient que le processus à l’origine de la décision était inéquitable à maints égards sur le plan procédural.

Conclusions du CEE

Le processus à l’origine de la décision était inéquitable à trois égards sur le plan procédural.

Premièrement, l’appelant n’a pas été autorisé à examiner la déclaration écrite du présumé harceleur et à y répondre, car elle n’était pas jointe au rapport d’enquête préliminaire. Or, il s’agissait d’une déclaration importante. Elle a été remise à l’intimée, comptait plus de 13 pages et présentait un contexte et des opinions qui s’ajoutaient à ce que le présumé harceleur avait affirmé dans sa déclaration audio. Le droit de l’appelant de faire valoir ses arguments incluait la possibilité de répondre à cette déclaration. Puisqu’il a été privé de cette possibilité, il a été privé de son droit d’être entendu.

Deuxièmement, la décision des enquêteurs de ne pas parler au sergent [X] posait problème parce qu’il ressortait du dossier que celui-ci aurait pu fournir une preuve manifestement importante. Nul n’a contesté que le sergent [X] était présent lors de prétendus incidents de harcèlement, qu’il comprenait la dynamique entre les parties et qu’il était bien au fait des circonstances. Les deux parties estimaient aussi qu’il aurait pu fournir des renseignements utiles à l’intimée. De plus, les enquêteurs disposaient des coordonnées du sergent [X] depuis son départ à la retraite. Puisqu’il n’a pas été interrogé, l’enquête s’est avérée incomplète.

Troisièmement, il ressort du dossier que l’appelant a remis sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire à une enquêteuse, mais que l’intimée n’a jamais reçu ce document pour une raison ou une autre et qu’elle n’a donc pu en tenir compte. L’appelant avait le droit de faire valoir ses arguments devant l’intimée, et sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire représentait une grande partie de ses arguments. Elle contenait ses réponses aux déclarations et aux arguments contradictoires, apportait des précisions sur l’une de ses propres déclarations audio et soulignait l’importance de parler au sergent [X]. Elle comprenait aussi des renseignements contextuels utiles et remettait en cause certaines déclarations du présumé harceleur.

La réfutation du rapport d’enquête préliminaire écrite par l’appelant aurait pu permettre d’analyser sa plainte de harcèlement avec bien plus de contexte et de perspective. Il n’est donc pas raisonnable d’affirmer que la conclusion de l’intimée aurait été inéluctable si elle avait eu l’occasion d’examiner ce document. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi de renvoyer l’affaire au membre qui occupe désormais le poste qu’occupait l’intimée, avec une liste de directives précises en vue d’une nouvelle décision.

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