NC-156 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son moniteur de formation pratique (le présumé harceleur). Il l’accusait de plusieurs choses, notamment de mal utiliser les documents concernant l’encadrement, de lui donner des commentaires contradictoires, de l’obliger à conduire illégalement et dangereusement, de discuter ouvertement de ses lacunes en présence d’autres membres, de prendre part aux tactiques d’intimidation employées par d’autres supérieurs et de créer un climat de travail hostile et intimidant. L’appelant soutenait aussi que le présumé harceleur aurait dû savoir qu’il souffrait d’un trouble d’apprentissage.

L’intimé a rejeté la plainte au motif que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement. Il a plutôt conclu que le présumé harceleur n’était pas allé jusqu’à se montrer irrespectueux et qu’il avait toujours assumé légitimement ses responsabilités en tant que supérieur. Enfin, l’intimé a indiqué qu’il aurait été difficile pour le présumé harceleur, un policier, de détecter un trouble d’apprentissage expliquant les difficultés de l’appelant. Il a aussi déclaré que les gestionnaires se devaient d’exercer légitimement leurs activités de gestion du rendement malgré l’existence d’une déficience.

L’appelant a fait appel de la décision au motif qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’intimé avait fait preuve de partialité en se fondant uniquement sur ce qu’il pensait de la version des faits du présumé harceleur. Il soutient aussi que l’intimé a commis une erreur de droit en appliquant incorrectement la définition de harcèlement. Enfin, l’appelant considère que la décision est manifestement déraisonnable parce que l’intimé a commis des erreurs de fait dans son analyse du bien-fondé des allégations, n’a pas interrogé certains témoins (enquête insuffisante) et n’a pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas suscité une crainte raisonnable de partialité et qu’il n’y avait donc pas eu atteinte aux droits procéduraux de l’appelant. Il a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Plus précisément, le CEE a conclu que l’intimé s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements. Il a également confronté les déclarations litigieuses des parties et expliqué pourquoi il préférait la version des faits du présumé harceleur à celle de l’appelant.

Quant à l’argument de l’appelant selon lequel l’enquête était insuffisante, le CEE a indiqué que les enquêteurs n’étaient pas tenus d’interroger tous les témoins proposés par l’appelant. Il a aussi déclaré que le dossier ne contenait aucune preuve convaincante de l’appelant démontrant que les témoins mentionnés dans la plainte auraient fourni des renseignements importants ou pertinents susceptibles d’influer considérablement sur les conclusions de l’intimé. Enfin, le CEE a conclu que l’appelant, à l’exception de sa remarque générale voulant que l’intimé n’ait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin, n’avait pas présenté d’autres observations sur cette question. À cet égard, le CEE a indiqué que l’intimé avait tenu compte des arguments de l’appelant concernant son trouble d’apprentissage et conclu qu’il existe des normes et des attentes en matière de rendement et que les supérieurs doivent malgré tout pouvoir formuler des commentaires sur le rendement même si un employé est atteint d’une déficience.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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