NC-157 - Harcèlement

L’appelant était un agent de liaison technique au sein d’un groupe opérationnel. Il a tenu des propos injurieux à l’endroit du sous-officier responsable du groupe. Il s’est donc vu remettre une fiche de rendement. Le présumé harceleur était le supérieur du sous-officier responsable et a approuvé la remise de la fiche de rendement. L’appelant a ensuite été retiré du groupe. Il a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) concernant trois situations : le manque de respect dont le présumé harceleur a fait preuve en intervenant dans un conflit en milieu de travail (comportements nos 1 et 2); la façon de faire du présumé harceleur à l’égard des fiches de rendement (comportements nos 3 et 4); et le rôle joué par le présumé harceleur pour retirer l’appelant du groupe (comportements nos 5, 6 et 7).

L’intimée a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement (la décision). En ce qui concerne les comportements nos 1 et 2, elle a conclu que le conflit en milieu de travail avait été réglé de façon informelle. Quant aux comportements nos 3, 4, 5, 6 et 7, elle a conclu que les actes du présumé harceleur n’étaient pas déplacés ni offensants et qu’il exerçait ses pouvoirs de gestion.

L’appelant a fait appel de la décision. Il soutenait que la décision était entachée d’une erreur de droit, car il considérait que l’intimée n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable aux incidents dénoncés dans la plainte. Il soutenait aussi que les motifs de l’intimée étaient insuffisants.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable pour établir s’il y avait eu harcèlement. Selon ce critère, l’intimée devait prendre en considération le point de vue d’une personne raisonnable pour examiner la série d’incidents en cause.

Le CEE a aussi conclu que la décision quant aux comportements nos 1, 2, 4, 6 et 7 était manifestement déraisonnable. En ce qui concerne les comportements nos 1 et 2, la décision ne contient aucune analyse rationnelle et défendable étayant la conclusion de l’intimée selon laquelle ces comportements ne devaient pas être retenus parce qu’ils avaient été réglés de façon informelle. Pour ce qui est des comportements nos 4 et 6, l’intimée ne s’est pas attaquée de façon significative à l’argument central de l’appelant selon lequel le présumé harceleur avait mal exercé ses pouvoirs de gestion. De même, pour ce qui est des comportements nos 6 et 7, l’intimée ne s’est pas attaquée de façon significative à l’argument de l’appelant selon lequel il avait été victime de discrimination fondée sur une déficience apparente. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

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