NC-158 - Harcèlement

L’appelant était un agent de liaison technique au sein d’un groupe opérationnel dirigé par le présumé harceleur. Il ne relevait pas de ce dernier. Le présumé harceleur lui a remis une fiche de rendement négative décrivant trois incidents au cours desquels l’appelant avait fait des commentaires irrespectueux à l’endroit de membres du groupe. L’appelant s’est opposé à la décision du présumé harceleur de lui remettre une fiche de rendement. L’année suivante, il a déposé une plainte de harcèlement concernant huit incidents, dont la remise de la fiche de rendement, au cours desquels le présumé harceleur lui aurait manqué de respect et l’aurait offensé dans l’exercice de ses fonctions (la plainte).

L’intimée a conclu qu’une enquête n’était pas nécessaire parce que le dossier, constitué du formulaire de plainte de harcèlement de l’appelant et des documents à l’appui, suffisait pour qu’elle statue sur la plainte. Elle a rejeté la plainte. Elle a conclu que les cinq éléments de la définition de harcèlement n’étaient pas présents dans les prétendus comportements et que le présumé harceleur agissait dans le cadre de ses fonctions (la décision).

L’appelant a fait appel de la décision. Il soutenait que l’intimée aurait dû ordonner une enquête sur la plainte; qu’elle avait commis une erreur de droit en appliquant le critère de harcèlement; et qu’elle n’avait pas tenu compte de l’un des prétendus comportements dénoncés dans la plainte. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli. La décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas veillé à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête. Bien que l’appelant ait joint des observations détaillées à sa plainte, l’intimée n’avait pas assez d’information pour établir si les prétendus comportements constituaient du harcèlement. L’intimée aurait été en mesure d’évaluer plus judicieusement plusieurs aspects de la plainte si l’appelant avait été interrogé et si un entretien s’était déroulé avec le présumé harceleur. D’autres témoins mentionnés par l’appelant auraient aussi pu aider à mieux comprendre ce qui s’était passé lors des incidents.

En outre, le CEE a conclu que l’intimée avait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement le critère de harcèlement de deux façons.

Premièrement, l’intimée a mal appliqué le critère de la personne raisonnable en tenant compte de l’intention du présumé harceleur. Elle a commis une erreur en concluant simplement que le présumé harceleur n’aurait pu savoir que ses actes offenseraient ou causeraient un préjudice parce qu’il utilisait les processus dont il disposait en tant que supérieur. Les actes et les responsabilités de gestion peuvent constituer du harcèlement s’ils sont exercés de façon inappropriée. L’intimée était tenue d’évaluer si le présumé harceleur avait exercé ses responsabilités de gestion de façon légitime, appropriée et respectueuse, du point de vue d’une personne raisonnable au fait des circonstances.

Deuxièmement, l’intimée n’a pas examiné si les incidents, pris dans leur ensemble, montraient qu’il y avait eu harcèlement à répétition. Pour déterminer s’il y a eu harcèlement, le décideur doit considérer tous les incidents en question comme une série d’incidents ou des incidents à répétition.

Par ailleurs, le CEE a conclu que le défaut de l’intimée de fournir des motifs concernant l’un des prétendus comportements portait atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelant. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte.

Détails de la page

Date de modification :