NC-159 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre un membre de la GRC. Il a fait état de plusieurs prétendus incidents de harcèlement causés par un membre haut gradé de la GRC (le présumé harceleur), à savoir que ce dernier avait annulé sa mutation préalablement approuvée et qu’il avait refusé de libérer l’appelant pour lui permettre d’occuper un poste qu’il avait obtenu, et ce, sans donner d’explications. L’appelant soutenait aussi que le présumé harceleur avait fait des commentaires harcelants et n’avait pas vérifié s’il allait bien à la suite d’une situation à risque élevé. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement a recommandé la tenue d’une enquête de portée limitée. L’intimé a décrit l’allégation et les comportements reprochés. Il a conclu que le comportement du présumé harceleur n’était pas inapproprié, offensant ou préjudiciable lorsqu’il était considéré en fonction de la définition de harcèlement. Selon lui, le présumé harceleur s’était simplement acquitté de ses fonctions de gestion à certains moments. L’intimé a affirmé avec certitude que les comportements reprochés ne répondaient pas à la définition de harcèlement prévue par la politique. Il a donc jugé que l’allégation n’avait pas été établie et conclu qu’il n’ordonnerait pas une enquête sur la plainte de harcèlement.

L’appelant a fait appel au motif que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il estimait que les prétendus incidents constituaient du harcèlement et que la décision de l’intimé était erronée pour plusieurs raisons. Il a contesté la décision de l’intimé selon laquelle rien ne prouvait qu’il y avait eu harcèlement en indiquant qu’aucun effort n’avait été déployé pour parler à des témoins susceptibles de fournir des preuves de harcèlement. En guise de réparation, l’appelant a demandé qu’une enquête soit ordonnée et que de nombreux témoins soient interrogés pour confirmer que les prétendus incidents n’étaient pas des conjectures.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. L’appelant a fait état de plusieurs prétendus incidents de harcèlement causés par le présumé harceleur, et aucune enquête n’a été ordonnée alors qu’il aurait fallu en ordonner une. L’intimé ne disposait pas de tous les éléments pour rendre sa décision, et il a commis une erreur en la rendant sans ordonner une enquête pour bien examiner les prétendus incidents. Le CEE a aussi jugé troublante la déclaration de l’intimé selon laquelle il pouvait affirmer avec certitude que les prétendus incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement, car il était impossible de le savoir vu qu’il n’y avait pas eu d’enquête.

Le CEE a conclu que la définition de harcèlement prévue par la politique pouvait, à première vue, englober tous les prétendus incidents. De plus, il était difficile d’établir comment l’intimé avait pu parvenir à certaines conclusions sans qu’il y ait eu enquête.

Bien que le CEE recommande que l’appel soit accueilli au motif que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquête, il a aussi conclu que d’autres aspects de la décision étaient erronés. L’intimé n’a pas examiné les prétendus incidents dans leur ensemble, comme l’exige le critère applicable, et a utilisé dans la décision des termes faisant référence à l’intention du présumé harceleur. Le CEE a conclu que ces deux aspects pouvaient constituer des erreurs de droit.

Le CEE a reconnu que les enquêtes sur les plaintes de harcèlement n’étaient pas nécessaires dans toutes les circonstances, mais qu’une enquête s’avérait nécessaire en l’espèce.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit accueilli au motif que la décision était manifestement déraisonnable et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur avec comme directives d’ordonner une enquête approfondie et de rendre une nouvelle décision après examen détaillé des comportements reprochés pris isolément et dans leur ensemble.

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