NC-161 - Harcèlement

L’appelant a annulé une patrouille, ce qui a donné lieu à une réunion supposément tendue avec deux supérieurs, l’un étant le présumé harceleur. L’appelant soutient que plusieurs autres incidents impliquant le présumé harceleur ou ayant un lien avec lui se sont produits à la suite de la réunion, incidents qui constituaient du harcèlement selon ses dires. Il a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) relativement aux prétendus incidents.

L’intimée a conclu que la plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement et qu’il n’était pas nécessaire de tenir une enquête. Elle a conclu qu’un conflit de travail existait entre l’appelant et le présumé harceleur. Elle a indiqué qu’un gestionnaire pouvait exercer ses pouvoirs et ses responsabilités sans qu’il soit considéré comme ayant fait preuve de harcèlement, pourvu qu’il les exerce de façon légitime, appropriée et respectueuse.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il soutenait que la décision de l’intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Il estimait qu’il aurait dû y avoir une enquête et que des témoins auraient dû être interrogés. Il a fait valoir que sa plainte initiale contenait trop peu de renseignements pour permettre à l’intimée de conclure qu’il n’y avait pas eu harcèlement. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait être accueilli parce que la décision était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que le défaut de donner à l’appelant la possibilité de compléter sa plainte a entraîné un manquement à l’équité procédurale, puisqu’il n’a pas été en mesure de bien expliquer les détails de sa plainte.

Par ailleurs, le CEE a conclu que le défaut d’ordonner une enquête a donné lieu à un manquement à l’équité procédurale et mené à une décision manifestement déraisonnable. L’appelant a de nouveau été privé de la possibilité de bien présenter sa version des faits, et la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée disposait de trop peu de renseignements pour s’y attaquer, ce qui l’a amenée à formuler des conclusions dépourvues d’analyses rationnelles et défendables.

Le CEE a formulé d’autres observations sur deux erreurs de droit liées à sa recommandation : la mauvaise application du critère de la personne raisonnable et le défaut de considérer les incidents en cause comme une série d’incidents ou des incidents à répétition.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur avec les directives suivantes en vue d’une nouvelle décision :

    - que des renseignements supplémentaires soient obtenus auprès de l’appelant;

    - qu’une enquête soit ordonnée sur l’allégation de harcèlement formulée par l’appelant;

    - que le décideur considère tous les incidents en cause comme une série d’incidents ou des incidents à répétition;

    - que le décideur applique correctement le critère de la personne raisonnable. 

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