NC-162 - Harcèlement
L’appelante soutenait que le présumé harceleur l’avait harcelée à répétition, notamment en faisant des commentaires désobligeants.
L’intimé a conclu que les commentaires visaient l’appelante, qu’ils avaient été faits au milieu de travail et qu’ils avaient offensé ou blessé l’appelante. Il a aussi conclu qu’ils ne correspondaient pas au professionnalisme, au respect et au soutien attendus d’un supérieur de la GRC.
Néanmoins, l’intimé a conclu que les commentaires ne constituaient pas un [traduction] « comportement inopportun » parce que le présumé harceleur ne les avait formulés qu’une seule fois lors d’un incident en particulier.
L’intimé a conclu que l’appelante n’avait pas réussi à établir, dans aucune des allégations, qu’il y avait harcèlement à première vue.
En appel, l’appelante a fait valoir que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable, car elle reposait uniquement sur le fait que les commentaires n’avaient été formulés qu’une seule fois. L’appelante affirmait aussi que tous les prétendus incidents, mis ensemble, lui avaient donné l’impression d’être harcelée.
Conclusions du CEE
La décision est manifestement déraisonnable
Le CEE a conclu que l’intimé avait fondé sa conclusion quant au « comportement inopportun » sur un seul critère dénué de pertinence, à savoir que les commentaires n’avaient été formulés qu’une seule fois. Le nombre d’incidents n’est pas un facteur à considérer prévu dans le critère servant à déterminer si un présumé harceleur a eu un comportement inopportun et offensant. Par conséquent, le CEE n’a trouvé aucune analyse rationnelle ou défendable étayant la décision selon laquelle les commentaires du présumé harceleur ne constituaient pas un comportement inopportun.
Erreurs de droit : fardeau de la preuve
Le CEE a déjà conclu que la plainte de harcèlement n’est pas un processus contradictoire dans lequel l’appelant et le présumé harceleur se trouvent devant un organisme juridictionnel, où la personne qui prétend l’existence d’une contravention a le fardeau de prouver cette allégation. Il s’agit plutôt d’un processus inquisitoire dans lequel le décideur doit apprécier tous les renseignements nécessaires pour déterminer s’il y a eu contravention au code de déontologie à première vue.
Comme l’intimé a imposé à l’appelante le fardeau de prouver qu’il y avait harcèlement à première vue dans chacune des allégations, le CEE a conclu qu’il avait commis une erreur de droit.
L’effet cumulatif et l’aspect répétitif des comportements
Le CEE a déjà conclu que, pour déterminer s’il y a eu harcèlement, il est essentiel que le décideur considère tous les incidents en cause comme une série d’incidents ou des incidents à répétition. En général, il ne suffit pas que le décideur examine chaque incident isolément et détermine si cet incident constitue à lui seul du harcèlement, comme l’a fait l’intimé dans sa décision.
Le CEE a conclu que l’intimé avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’effet cumulatif des prétendus comportements sur l’appelante.
Défaut d’examiner si un seul incident peut être considéré comme du harcèlement
Enfin, le CEE a déjà conclu que, conformément à la politique de la GRC, le décideur doit tenir compte de la possibilité qu’un seul incident réponde à la définition de harcèlement. Un seul incident, qui s’avère grave et a des conséquences à long terme, peut satisfaire à ce critère.
Comme l’intimé n’a pas tenu compte de cette possibilité, le CEE a conclu qu’il avait commis une erreur de droit.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision.
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