NC-164 - Harcèlement

L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant a fait appel de la décision et demandé que sa plainte de harcèlement fasse l’objet d’une enquête [traduction] « impartiale et approfondie » et que le présumé harceleur soit reconnu coupable de harcèlement.

L’appelant dénonce deux manquements à l’équité procédurale, à savoir qu’il y avait une crainte de partialité de la part de l’intimé en faveur du présumé harceleur et que l’enquête sur sa plainte de harcèlement n’était pas impartiale ni approfondie. Il soutient que l’intimé a commis une erreur de droit et que la décision est manifestement déraisonnable. Il a présenté des documents supplémentaires avec ses observations en appel. Le CEE a demandé à l’appelant et à l’intimé de présenter des observations sur l’admissibilité de ces documents.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les documents de l’appelant devaient être acceptés, car l’appelant soutenait qu’ils se rapportaient aux manquements à l’équité procédurale.

Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever en appel la question de l’équité procédurale liée à l’enquête sur sa plainte de harcèlement, car il ne l’avait pas fait à la première occasion devant l’intimé.

Le CEE a conclu que l’appelant avait établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé parce que sa décision dans la présente affaire de harcèlement a été influencée par ses conclusions rendues dans un processus disciplinaire connexe.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision par un nouveau décideur. 

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