NC-165 - Harcèlement
L’intimé a conclu que la présumée harceleuse n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant a fait appel de la décision et demandé que sa plainte de harcèlement fasse l’objet d’une enquête [traduction] « impartiale et approfondie » et que la présumée harceleuse soit reconnue coupable de harcèlement.
L’appelant dénonce deux manquements à l’équité procédurale, à savoir qu’il y avait une crainte de partialité de la part de l’intimé en faveur de la présumée harceleuse et que l’enquête sur sa plainte de harcèlement n’était pas impartiale ni approfondie. Il soutient que la décision est manifestement déraisonnable. Il a présenté des documents supplémentaires avec ses observations en appel. Le CEE a demandé à l’appelant et à l’intimé de présenter des observations sur l’admissibilité de ces documents.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les documents de l’appelant devaient être acceptés, car l’appelant soutenait qu’ils se rapportaient aux manquements à l’équité procédurale.
Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever la question de l’équité procédurale liée à l’enquête sur sa plainte de harcèlement, car il ne l’avait pas fait à la première occasion devant l’intimé.
Le CEE a conclu que l’appelant avait établi qu’il semblait y avoir une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé.
Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé avait rendu des conclusions qui ne reposaient pas sur les éléments de preuve.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision par un nouveau décideur.
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