NC-167 - Harcèlement

L’appelant soutenait que le présumé harceleur avait fait des commentaires désobligeants à son sujet à d’autres membres lors d’une réunion en dehors du lieu de travail. Il a pris connaissance du prétendu incident des années plus tard, alors qu’il examinait une autre plainte de harcèlement. 

L’intimé a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le présumé harceleur n’avait jamais fait les commentaires ayant été rapportés. 

En appel, l’appelant a fait valoir que l’intimé n’avait pas rendu ses conclusions en appliquant la bonne norme de preuve, soit celle de la prépondérance des probabilités. Il estimait que, selon toute vraisemblance, le présumé harceleur avait fait les commentaires désobligeants ayant été rapportés. En guise de réparation, il a demandé que les documents soient réexaminés avec la bonne norme de preuve. 

Conclusions du CEE

La décision n’est pas manifestement déraisonnable 

L’appelant demandait une nouvelle appréciation de la preuve. Toutefois, à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait. 

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé démontrait qu’il avait examiné et apprécié tous les éléments de preuve et qu’il avait appliqué la bonne norme de preuve. Rien ne prouvait que le décideur s’était fondamentalement mépris sur la preuve qui lui avait été soumise ou qu’il n’en avait pas tenu compte. 

Le CEE a conclu que les préoccupations de l’appelant n’équivalaient pas à une méprise fondamentale sur la preuve relative à la conclusion principale et qu’une nouvelle appréciation de la preuve n’était pas justifiée. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 21 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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2025-06-27