NC-168 - harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre une membre de haut rang de la GRC (la présumée harceleuse) qui travaillait dans le même détachement que lui. À la suite d’une enquête sur la plainte de harcèlement, l’intimé a conclu que la plainte n’était pas fondée (la décision). L’appelant affirme que la décision lui a été signifiée le 7 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, il a envoyé un courriel à la boîte aux lettres consacrée aux anciens griefs de la GRC en indiquant notamment qu’il n’avait trouvé qu’un [traduction] « formulaire de griefs » et qu’il l’envoyait même s’il n’était pas sûr qu’il s’agissait du bon formulaire à remplir. Il a demandé des précisions à ce sujet tout en indiquant : [traduction] « La date limite pour déposer un grief contre cette décision ou en appeler est aujourd’hui. » Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a répondu à l’appelant le 22 ou le 23 octobre 2019. Le dossier contenait des extraits du courriel du BCG, dans lequel il expliquait notamment que la boîte aux lettres utilisée par l’appelant était consacrée aux anciens griefs présentés avant le 28 novembre 2014. Le BCG donnait aussi des instructions à l’appelant sur la façon de déposer un appel. Le 23 octobre 2019, l’appelant a déposé sa déclaration d’appel auprès du Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) en indiquant que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant devait déposer son appel au plus tard le 21 octobre 2019, conformément à l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289) (CC (griefs et appels)).
Le CEE a conclu que le dossier soulevait la question de savoir si l’appelant avait déposé son appel dans le délai prescrit et a demandé au BCGA de donner l’occasion aux parties de présenter des observations sur cette question préliminaire. Seul l’intimé a présenté des observations sur la question du respect du délai. Le CEE a communiqué avec le BCGA pour vérifier si des pièces étaient jointes au courriel envoyé par l’appelant au BCG le 21 octobre 2019. Le BCGA a répondu que le courriel ne contenait aucune pièce jointe.
Le CEE a fait état de ses conclusions et recommandations dans le dossier NC-011. Il a expliqué que, malgré le vice de forme, si l’appelant avait contesté la décision en présentant un formulaire de grief dans le délai de 14 jours, en énonçant ses motifs d’appel et en décrivant tous les renseignements pertinents, son appel aurait peut-être pu être considéré comme ayant été déposé dans le délai prescrit. Le cas échéant, la date à prendre en considération pour établir si l’appel avait été présenté dans le délai prescrit aurait pu être la date à laquelle l’appelant avait présenté un formulaire de grief. Or, le CEE a conclu que le dossier ne contenait aucune preuve démontrant que l’appelant avait déposé son appel, sous quelque forme que ce soit, dans le délai prescrit. De plus, le CEE a conclu que le courriel envoyé par l’appelant le 21 octobre 2019 n’avait pas été envoyé au bon destinataire. Enfin, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas présenté d’observations sur la question de savoir si son appel avait été déposé dans le délai prescrit.
Par conséquent, le CEE a conclu que l’appel n’avait pas été déposé dans le délai prescrit puisque l’appelant l’avait déposé 16 jours après s’être vu signifier la décision.
Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai de prescription en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels), le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi par la Cour fédérale dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96. Le CEE a conclu que l’appelant avait l’intention constante d’interjeter appel, qu’il avait présenté une cause défendable et que la prorogation du délai ne semblait pas causer de préjudice à l’intimé. Toutefois, le CEE a conclu que le volet dans la décision Pentney qui pouvait être déterminant pour conclure qu’il n’était pas justifié de proroger le délai était que l’appelant n’avait pas donné d’explication raisonnable pour justifier le dépôt tardif de son appel, soit après l’expiration du délai prescrit de 14 jours. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait fourni aucune explication sur la question de savoir si son appel avait été déposé dans le délai prescrit.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.