NC-169 - harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son moniteur de formation pratique (le présumé harceleur). Il l’accusait de mal utiliser les documents concernant l’encadrement, de l’obliger à conduire illégalement et dangereusement, de lui reprocher à tort d’avoir menti et de créer un climat de travail hostile et intimidant. L’appelant soutenait aussi que le présumé harceleur n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin. 

L’intimé a rejeté la plainte au motif que le présumé harceleur agissait dans le cadre de ses fonctions. L’appelant a fait appel de la décision au motif qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’intimé avait fait preuve de partialité en comparant une déclaration faite par l’appelant dans la plainte avec une déclaration qu’il avait faite dans le cadre d’une autre procédure et en formulant des suppositions injustifiées et sans fondement voulant que l’appelant ait déposé des plaintes de harcèlement contre toutes les personnes chargées de l’encadrer. L’appelant soutenait aussi que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement la définition de harcèlement. Enfin, l’appelant contestait la décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait commis des erreurs de fait dans son analyse du bien-fondé des allégations, qu’il n’avait pas suffisamment expliqué la décision et qu’il n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont l’appelant avait besoin.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’une crainte raisonnable de partialité de la part l’intimé et qu’il n’y avait donc pas eu atteinte aux droits procéduraux de l’appelant. Il a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Plus précisément, le CEE a conclu que l’intimé s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements. Il a aussi conclu que l’intimé avait confronté les déclarations litigieuses des parties, qu’il avait procédé à une analyse cohérente et rationnelle de la preuve et qu’il avait expliqué comment les faits lui ayant été présentés l’avaient amené à conclure que les prétendus comportements ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

Enfin, le CEE a conclu que l’appelant, à l’exception de sa remarque générale voulant que l’intimé n’ait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin, n’avait pas présenté d’autres observations sur cette question. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 29 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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