NC-170 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement sexuel (la plainte) contre un supérieur de son bureau (le présumé harceleur). Elle affirmait que le présumé harceleur avait eu des rapports sexuels avec elle chez lui après une sortie pendant laquelle il l’avait incitée à boire de l’alcool, qu’il avait eu d’autres rapports sexuels avec elle chez lui dans des circonstances dont elle ne se souvenait pas et qu’il avait essayé de la [traduction] « séduire » chez elle après qu’ils sont allés dans un café. À la suite d’une longue et inhabituelle série de procédures internes, l’intimé a tenu une enquête sur la plainte de harcèlement. Les enquêteurs ont interrogé les deux parties et deux membres, dont la gendarme (gend.) [X].

L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas commis d’actes de harcèlement et qu’il n’avait donc pas contrevenu au code de déontologie de la GRC (la décision). Il a déterminé que :

-       les parties avaient convenu d’entretenir une relation personnelle de nature parfois intime;

-       les prétendus comportements n’avaient pas eu lieu au travail ou à un endroit lié au travail;

-       il était difficile d’établir si le présumé harceleur aurait dû savoir qu’il avait agi de manière inappropriée;

-       rien n’indiquait que le présumé harceleur avait usé de sa position pour exploiter l’appelante;

-       il n’y avait pas de politique sur la déclaration des relations interpersonnelles au travail en vigueur au moment des         faits.

En appel, l’appelante a soulevé des préoccupations selon lesquelles la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et/ou était manifestement déraisonnable. Elle a réparti ces préoccupations en quatre principaux arguments.

Conclusions du CEE

Après avoir tranché une question incidente, le CEE a conclu que les arguments de l’appelante ne pouvaient être retenus.

Premièrement, le défaut des enquêteurs d’interroger la sœur de l’appelante ne posait pas problème. Rien n’indiquait que sa sœur était présente lors des prétendus comportements ou qu’elle aurait pu en donner une description de première main.

Deuxièmement, le défaut des enquêteurs d’interroger la gend. [X] au sujet de ses prétendues [traduction] « rencontres » avec le présumé harceleur ne posait pas problème. Contrairement à ce qu’avançait l’appelante, cet interrogatoire n’aurait pu permettre de montrer un [traduction] « lien » entre les prétendus comportements et le lieu de travail, du moins au sens où le terme « lien » est entendu lorsqu’il est question de prouver qu’il y a eu harcèlement.

Troisièmement, l’appelante n’a pas indiqué ce que les enquêteurs auraient dû faire, selon elle, pour que l’enquête génère davantage d’informations sur ses relations avec le présumé harceleur.

Quatrièmement, la décision n’était pas incohérente. L’appelante contestait deux conclusions distinctes rendues sur deux différentes allégations et les a liées ensemble pour tenter de montrer une incohérence qui n’existait pas. Les conclusions de l’intimé exposaient une analyse défendable justifiant la décision.

Le CEE a reconnu que l’appelante attend que sa plainte soit réglée depuis longtemps malheureusement et lui a présenté des excuses pour sa part de responsabilité dans cette attente.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2024-05-23