NC-172  - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son supérieur (le présumé harceleur) dans laquelle il l’accusait de mal utiliser les documents concernant l’encadrement et de refuser de consigner les aspects positifs du travail de l’appelant au détachement. L’appelant soutenait aussi que le présumé harceleur n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin.

L’intimé a rejeté la plainte au motif que le présumé harceleur agissait dans le cadre de ses fonctions. L’appelant a fait appel de la décision en faisant valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement la définition de harcèlement. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait commis des erreurs de fait dans son analyse du bien-fondé des allégations et qu’il n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont l’appelant avait besoin. Enfin, l’appelant a demandé que d’autres témoins soient interrogés avant que l’arbitre de dernier niveau rende une décision.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’argument de l’appelant quant à l’interrogation d’autres témoins n’était pas fondé. Pour étayer cette conclusion, le CEE a fait remarquer qu’un appel n’est pas une occasion d’approfondir l’enquête sur la plainte de harcèlement ou d’apprécier de nouveau les éléments de preuve. Dans sa réfutation du rapport d’enquête préliminaire, l’appelant aurait pu exprimer ses préoccupations et demander que les témoins soient interrogés, mais il ne l’a pas fait. Le CEE a aussi conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit et que l’appelant n’avait pas réussi à démontrer que la décision était manifestement déraisonnable. Plus précisément, le CEE a conclu que l’intimé s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements. En outre, il a conclu que l’intimé avait confronté les déclarations litigieuses des parties et expliqué pourquoi il préférait la version des faits du présumé harceleur à celle de l’appelant. Enfin, le CEE a conclu que l’appelant, à l’exception de sa remarque générale voulant que l’intimé n’ait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin, n’avait pas présenté d’autres observations sur cette question et que l’argument était donc sans fondement. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 10 février 2025

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 3 octobre 2016, l’appelant a été affecté à son premier détachement. Il a présenté plusieurs lacunes professionnelles dès le début et n’a pas satisfait aux exigences d'un programme d’une durée de six mois. Un deuxième moniteur de formation pratique l’a donc encadré pendant environ huit semaines, puis un troisième (le présumé harceleur) en mai 2017.

Le 17 novembre 2018, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur. Le 11 juillet 2019, l’intimé a conclu que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant conteste la décision de l’intimé selon laquelle le présumé harceleur n’a pas contrevenu au code de déontologie de la GRC.

L’appel a été renvoyé devant le CEE, qui a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’appel est donc rejeté.

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2025-03-17