NC-175 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur, qui travaillait au même détachement que lui. À la suite d’une enquête sur la plainte de harcèlement, l’intimé a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a déposé son appel le 16 août 2019. Deux semaines plus tard, le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) lui a demandé s’il pouvait fournir une preuve de la signification de la décision de l’intimé (la décision). L’appelant a indiqué qu’il n’avait pas de copie de la preuve de signification de Postes Canada, mais il a expliqué qu’après s’être vu signifier la décision, il avait pris note de la date limite du dépôt de l’appel et avait [traduction] « fait le nécessaire » pour déposer son appel dans le délai prescrit de 14 jours. Dans des observations présentées plus tard, il a réitéré que, à sa connaissance, il avait reçu la décision le 2 août 2019 et qu’il avait donc respecté le délai prescrit en déposant son appel le 16 août 2019.
Après examen préliminaire du dossier, le CEE a demandé au BCGA de confirmer la date à laquelle l’appelant s’était vu signifier la décision. Le BCGA a fourni au CEE une copie de la preuve de signification confirmant que l’appelant avait reçu la décision le 1er août 2019. Le CEE a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations sur la question. L’appelant a reconnu avoir déposé son appel après le délai prescrit de 14 jours; toutefois, il a fait valoir que lorsque la décision lui avait été signifiée, la GRC l’avait récemment congédié et qu’il n’avait donc aucune aide pour s’y retrouver dans le [traduction] « processus très légaliste » auquel il était confronté. Il a ajouté qu’il attendait aussi l’avis d’un autre membre avant de faire parvenir son appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas déposé son appel au plus tard le 15 août 2019, comme l’exigeait l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289) (CC (griefs et appels)).
Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels), le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi par la Cour fédérale dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (la décision Pentney). Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour le retard ni eu l’intention constante de poursuivre son appel. Bien qu’il ait été établi que les arguments de l’appelant contestant le caractère raisonnable de la décision révélaient une cause défendable, le CEE a conclu que la prorogation du délai prescrit dans les circonstances serait préjudiciable à l’intégrité du processus d’appel de la Gendarmerie.
Par conséquent, le CEE a conclu que l’application du critère établi dans la décision Pentney révélait qu’il n’était pas justifié de proroger le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels) en l’espèce.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire datée le 30 mai 2025
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le 3 octobre 2016, l’appelant est arrivé au Détachement comme cadet affecté aux services généraux.
Le 18 janvier 2018, le présumé harceleur lui a remis deux formulaires no 1004, intitulés « Fiche de rendement », concernant deux différents incidents de conduite survenus en décembre 2017.
Le 17 mai 2018, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contenant deux allégations formulées contre le présumé harceleur.
Le 31 juillet 2019, l’intimé a conclu que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement.
L’appelant conteste la décision de l’intimé selon laquelle les comportements du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de le rejeter puisqu’il n’avait pas été déposé dans le délai prescrit et était donc frappé de prescription.
L’arbitre a prorogé rétroactivement le délai. Toutefois, il estime que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes d’équité procédurale, était entachée d’une erreur de droit ou était manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’appel est rejeté.