NC-178 - Harcèlement

L’appelante avait déposé plusieurs griefs avant que des modifications soient apportées à la Loi sur la GRC en 2014 (les anciens griefs). Elle a ensuite déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une gestionnaire de cas du Bureau de coordination des griefs (BCG) (la présumée harceleuse) pour des mesures prises lors du traitement de ses anciens griefs.

Une enquête a été ordonnée. Peu après le début de l’enquête, l’intimée a rendu une décision par laquelle elle mettait fin à l’enquête. Elle a conclu que la plainte n’aurait pas dû être traitée en premier lieu, puisque la disposition 3.1.29 du chapitre II.3 du Manuel d’administration (MA) intitulé « Griefs et appels » indique qu’« [a]ucune décision prise, aucun acte accompli ou aucune omission commise de bonne foi par une personne agissant à titre d’arbitre, de gestionnaire de cas du Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) ou par un officier responsable du BCGA ne peut faire l’objet d’une plainte de harcèlement ou d’un grief » (la disposition sur l’immunité relative) et que les prétendus incidents étaient des actes accomplis par une personne agissant à titre d’employé du BCGA. L’intimée a aussi conclu que les allégations formulées dans la plainte ne répondaient pas à la définition de harcèlement parce que la présumée harceleuse exerçait ses fonctions conformément à la politique de la GRC.

Peu après, à la suite de renseignements obtenus, l’intimée a rendu une décision modifiée qui était identique à la première décision à une exception près : il y était indiqué que la présumée harceleuse était une employée du BCG plutôt qu’une employée du BCGA.

L’appelante a fait appel de la première décision de l’intimée. En appel, elle a fait valoir que l’intimée avait commis une erreur de droit en appliquant la disposition sur l’immunité relative dans sa décision. Elle soutenait aussi que la décision de l’intimée était inéquitable sur le plan procédural parce qu’elle n’avait pas eu une occasion raisonnable de se faire entendre et que la décision était manifestement déraisonnable parce que les motifs de l’intimée étaient insuffisants.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la première décision était une décision définitive et que l’intimée ne pouvait pas rendre une décision modifiée.

En outre, le CEE a conclu que l’intimée avait commis une erreur de droit en appliquant la disposition sur l’immunité relative à la présumée harceleuse.

Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimée avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. L’appelante n’a pas eu l’occasion de répondre aux renseignements concernant l’applicabilité de la disposition sur l’immunité relative aux actes de la présumée harceleuse avant que l’intimée prenne la décision de mettre fin à l’enquête et de mettre fin, en réalité, au processus de traitement de la plainte. Le CEE a examiné si le critère du caractère inévitable énoncé dans l’arrêt Mobil Oil Canada c. Office Canada─Terre‐Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, pouvait être appliqué pour rejeter l’appel malgré le manquement à l’équité procédurale et a conclu que la présumée harceleuse ne bénéficierait pas inévitablement de la disposition sur l’immunité relative.   

De plus, le CEE a conclu que la décision de l’intimée avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que les renseignements présentés par l’appelante aux enquêteurs chargés d’enquêter sur la plainte de harcèlement n’avaient pas été pris en compte par l’intimée avant qu’elle applique les éléments du critère de harcèlement à la plainte de l’appelante.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel. 

Décision du commissaire de la GRC datée le 9 janvier 2025

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse à la suite de décisions qu’elle avait prises en tant que gestionnaire de cas chargée de ses griefs en instance. L’intimée a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, et ce, en invoquant la politique de la GRC interdisant le dépôt de plaintes de harcèlement contre les employés agissant comme gestionnaires de cas ou décideurs dans la procédure applicable aux griefs de la GRC.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimée au motif que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.

L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport contenant ses conclusions et recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était entachée d’une erreur de droit. Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre n’a pas souscrit aux conclusions du CEE. L’arbitre a rejeté l’appel en concluant que la décision de l’intimée d’annuler l’enquête ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale vu les circonstances particulières de la plainte et de l’enquête. Par ailleurs, l’arbitre a conclu que la décision n’était pas entachée d’une erreur de droit et qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.

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