NC-181 - harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) selon laquelle une collègue (la présumée harceleuse) avait notamment proféré des propos menaçants lors d’une réunion de travail. L’appelante a précisé que la présumée harceleuse l’avait accusée à tort de s’être comportée de façon inappropriée et qu’elle avait dit qu’elle devrait [traduction] « battre » l’appelante. Les enquêteurs ont interrogé les parties et plusieurs témoins. L’une des témoins se souvenait d’avoir entendu la présumée harceleuse proférer les propos menaçants.

L’intimée a conclu que la présumée harceleuse n’avait pas fait preuve de harcèlement et qu’elle n’avait donc pas contrevenu au code de déontologie de la GRC (la décision). Selon l’intimée, le comportement susmentionné ne constituait qu’un seul incident isolé qui ne relevait pas du harcèlement. Elle a expliqué que :

L’appelante a présenté deux principaux arguments en appel. Premièrement, l’enquête était insuffisante parce qu’elle révélait des contradictions que les enquêteurs n’avaient pas tenté de résoudre. Deuxièmement, l’intimée avait commis une erreur en concluant que le comportement susmentionné ne constituait pas du harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante ne pouvait pas contester à bon droit le caractère suffisant de l’enquête pour la première fois en appel. Les questions d’équité procédurale doivent être soulevées à la première occasion raisonnable par la partie concernée. Cette occasion se présente lorsque la partie est informée des renseignements pertinents et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soulève une objection. La première occasion raisonnable de l’appelante de contester les prétendues contradictions dans la preuve s’est présentée lorsqu’elle a répondu au rapport d’enquête préliminaire des enquêteurs. À ce moment-là, elle savait qui avait été interrogé et qui ne l’avait pas été, ce qu’on leur avait demandé et ce qu’on ne leur avait pas demandé, et s’il y avait des contradictions. Elle aurait pu contester ces éléments dans sa réponse, dont l’un des principaux objectifs était de traiter de l’exhaustivité du rapport et, par conséquent, de l’enquête. Or, elle n’a fait part d’aucune contradiction relevée à ce moment-là. Il ne conviendrait donc pas d’examiner ses préoccupations à l’égard de contradictions en appel.

Toutefois, le CEE a conclu que l’intimée avait commis une erreur de droit en concluant que le prétendu comportement ne constituait pas du harcèlement. Les décideurs de la GRC doivent évaluer les plaintes de harcèlement en appliquant le [traduction] « critère de la personne raisonnable », un critère objectif. C’est-à-dire qu’ils doivent se demander ce que penserait une [traduction] « personne raisonnable », bien informée des circonstances et se trouvant dans la même situation que le plaignant. Or, l’intimée s’est fondée sur l’intention de la présumée harceleuse pour déterminer si le prétendu comportement constituait du harcèlement. Elle l’a fait en se demandant ce que la présumée harceleuse avait l’intention de faire et en se penchant sur les facteurs ayant pu expliquer cette intention. Il s’agissait d’une erreur. Comme elle a conclu que le prétendu comportement ne constituait qu’un seul incident isolé, il était essentiel de se demander si une personne raisonnable penserait que l’incident comptait parmi l’un des rares et uniques incidents susceptibles de constituer du harcèlement. Pour ce faire, il fallait déterminer si la menace de la présumée harceleuse était si grave qu’elle a eu « un impact sévère et durable » sur l’appelante. Le dossier contenait bien des éléments de preuve qui n’ont pas été examinés et qui auraient pu contribuer à éclairer cette analyse.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi :

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2024-05-30