NC-182 - Harcèlement

L’appelant fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle le présumé harceleur n’a pas fait preuve de harcèlement. Il soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale dans le cadre de l’enquête, que l’intimée a commis une erreur de droit et que la décision de l’intimée est manifestement déraisonnable, non étayée par la preuve et incompatible avec les éléments de preuve fournis aux enquêteurs.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas invoquer en appel un manquement à l’équité procédurale sur la question de savoir si les enquêteurs avaient négligé de fournir à l’intimée toute la preuve documentaire pertinente et s’ils avaient omis de résumer suffisamment la preuve orale et documentaire parce qu’il n’avait pas soulevé cet argument à la première occasion. De plus, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle l’intimée avait tenu compte de toute la preuve et il a aussi conclu que l’intimée avait fourni des motifs suffisants. Sa décision n’était donc pas manifestement déraisonnable. Par ailleurs, le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas commis d’erreur de droit parce qu’elle avait appliqué le critère de harcèlement comme il se doit. Enfin, le CEE a indiqué que l’enregistrement subreptice par l’appelant d’une conversation avec le présumé harceleur, qui était son supérieur, avait miné leur relation, donnait l’impression que l’appelant incitait le présumé harceleur à se mettre en colère pour le piéger et était une pratique déconseillée.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 22 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

Détails de la page

Date de modification :