NC-186 - Harcèlement
L’intimé a conclu que la présumée harceleuse n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant a fait appel de la décision en invoquant des manquements à l’équité procédurale, une crainte raisonnable de partialité et des erreurs de droit, tout en affirmant que la décision était manifestement déraisonnable.
L’appelant soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté puisque l’intimé a refusé qu’un témoin soit interrogé et que l’intimé a fait preuve de [traduction] « négligence grave » en refusant d’ordonner une enquête plus approfondie pour obtenir d’autres documents concernant les actes de la présumée harceleuse. Il affirme que l’intimé a commis des erreurs de droit dans son interprétation de la politique. Il soutient aussi que son droit aux motifs et son droit d’être entendu n’ont pas été respectés vu le refus de l’intimé d’ordonner une enquête plus approfondie sur les renseignements personnels de tiers. Enfin, il affirme que la décision est manifestement déraisonnable. Il a présenté de nouveaux éléments de preuve avec ses observations en appel. Le CEE a demandé à l’appelant et à l’intimé de présenter des observations sur l’admissibilité de ces éléments de preuve.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’enquête sur la plainte de harcèlement n’était pas assez approfondie, car les enquêteurs n’avaient pas obtenu des documents manifestement importants. Le CEE a déclaré que cette conclusion était déterminante quant à l’issue de l’appel.
En vue d’aider le nouveau décideur à rendre une nouvelle décision, le CEE a ensuite conclu que l’intimé, pour décrire le critère de harcèlement, semblait avoir utilisé un libellé modèle qui énonçait incorrectement le fardeau de la preuve. Toutefois, après un examen plus approfondi, il s’avère que l’intimé avait effectivement appliqué le bon fardeau de preuve dans ses motifs et n’avait pas commis d’erreur de droit.
Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner la communication de renseignements personnels de tiers n’était pas manifestement déraisonnable et qu’il n’y avait pas eu violation du droit d’être entendu et du droit aux motifs de l’appelant.
Le CEE a refusé d’évaluer les autres observations de l’appelant et d’établir si les nouveaux éléments de preuve de l’appelant devaient être admis en appel, car il n’était pas nécessaire de le faire.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision par un nouveau décideur.
Décision du commissaire datée le 16 octobre 2025
L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel.