NC-190 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le chef de veille dans laquelle il l’accusait de l’avoir laissé sous la responsabilité de mauvais moniteurs de formation pratique, d’avoir menti au sujet de normes procédurales, d’avoir collaboré avec d’autres témoins et d’avoir créé un climat de travail hostile et intimidant. Il soutenait aussi que le présumé harceleur n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin. 

L’intimé a rejeté la plainte au motif que le présumé harceleur agissait dans le cadre de ses fonctions. L’appelant a fait appel de la décision en faisant valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant incorrectement la définition de harcèlement. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait commis des erreurs de fait dans son analyse du bien-fondé des allégations et qu’il n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont l’appelant avait besoin. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit et que l’appelant n’avait pas réussi à démontrer que la décision était manifestement déraisonnable. Plus précisément, le CEE a conclu que l’intimé s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements. En outre, il a conclu que l’intimé avait confronté les déclarations litigieuses des parties et expliqué pourquoi il préférait une version des faits à l’autre. Le CEE a aussi conclu qu’il ressortait des motifs de l’intimé qu’il avait bien compris la preuve, qu’il avait tenu compte des principales préoccupations de l’appelant, qu’il avait procédé à une analyse cohérente et rationnelle de la preuve et que ses motifs suffisaient à expliquer comment les faits lui ayant été présentés l’avaient amené à conclure que les comportements du présumé harceleur ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Enfin, le CEE a indiqué que l’intimé, comme décideur dans une plainte de harcèlement, n’avait pas à évaluer les mesures d’adaptation dont avait besoin l’appelant; cette question dépasse le cadre de l’appel, qui porte sur le caractère raisonnable de la décision. Le CEE a mis de côté l’argument sans s’y pencher de plus près.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 2 juin 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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2025-09-17