NC-192 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse, qui travaillait au même détachement que lui. À la suite d’une enquête sur la plainte de harcèlement, l’intimé a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant a déposé son appel le 16 août 2019. Quelques jours plus tard, le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) lui a demandé à quel moment il avait reçu la décision de l’intimé (la décision). L’appelant a indiqué l’avoir reçue le 2 août 2019.
Après examen préliminaire du dossier, le CEE a constaté que la preuve de signification confirmait que l’appelant avait reçu la décision le 1er août 2019. Le CEE a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations sur la question du respect du délai de dépôt de l’appel. L’appelant a reconnu avoir déposé son appel après le délai prescrit de 14 jours; toutefois, il a fait valoir que lorsque la décision lui avait été signifiée, la GRC l’avait récemment congédié et qu’il n’avait donc aucune aide pour s’y retrouver dans le [traduction] « processus très légaliste » auquel il était confronté. Il a ajouté qu’il avait dépassé de très peu le délai de dépôt de l’appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas déposé son appel au plus tard le 15 août 2019, soit dans le délai de 14 jours prévu à l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289) (CC (griefs et appels)).
Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels), le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (la décision Pentney). Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour le retard ni eu l’intention constante de poursuivre son appel. Bien qu’il ait été établi que les arguments de l’appelant contestant le caractère raisonnable de la décision révélaient une cause défendable, le CEE a conclu que la prorogation du délai prescrit dans les circonstances serait préjudiciable à l’intégrité du processus d’appel de la Gendarmerie.
Par conséquent, le CEE a conclu que l’application du critère établi dans la décision Pentney révélait qu’il n’était pas justifié de proroger le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels) en l’espèce.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire datée le 1 mai 2025
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le 3 octobre 2016, l’appelant a été affecté à son premier détachement. Il a montré plusieurs lacunes professionnelles dès le début et n’a pas satisfait aux exigences du Programme de formation pratique.
Le 17 novembre 2018, il a déposé une plainte de harcèlement contenant trois allégations formulées contre son officière responsable (la présumée harceleuse).
Le 24 juillet 2019, l’intimé a conclu que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement.
L’appelant conteste la décision de l’intimé selon laquelle la présumée harceleuse n’a pas contrevenu au code de déontologie de la GRC.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de le rejeter puisqu’il n’avait pas été déposé dans le délai prescrit et était donc frappé de prescription.
L’arbitre a prorogé rétroactivement le délai. Toutefois, il estime que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes d’équité procédurale, était entachée d’une erreur de droit ou était manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’appel est rejeté.