NC-193 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le sous-officier responsable de son détachement (le présumé harceleur) dans laquelle il l’accusait de plusieurs prétendus comportements, comme d’avoir usé de coercition, d’avoir refusé de respecter les recommandations des médecins de la GRC, de lui avoir demandé de le conduire pour des raisons personnelles, de l’avoir interrogé pendant qu’il n’était pas en service, de l’avoir affecté à des tâches administratives, de lui avoir assigné des fonctions insignifiantes et de l’avoir mis sous surveillance.
L’intimé a rejeté la plainte au motif que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement. Il a plutôt conclu que le présumé harceleur avait agi dans le cadre de ses fonctions et traité l’appelant avec respect. L’appelant a fait appel de la décision en faisant valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en utilisant incorrectement la définition de harcèlement. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait commis des erreurs de fait en analysant le bien-fondé des allégations, qu’il n’avait pas bien traité les principales préoccupations soulevées par l’appelant et qu’il n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont celui-ci avait besoin.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé n’avait pas traité les principaux arguments de l’appelant dans son évaluation de deux prétendus comportements. Quant aux autres prétendus comportements, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit et qu’il s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements. En outre, il a conclu que l’intimé avait confronté les déclarations litigieuses des parties et expliqué pourquoi il préférait une version des faits à l’autre. Enfin, le CEE a indiqué que l’intimé, comme décideur dans une plainte de harcèlement, n’avait pas à évaluer les mesures d’adaptation dont avait besoin l’appelant; cette question dépasse le cadre de l’appel, qui porte sur le caractère raisonnable de la décision. Le CEE a donc mis de côté l’argument sans s’y pencher de plus près.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une décision.
Décision du commissaire datée le 19 juin 2025
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le 3 octobre 2016, l’appelant a été affecté à son premier détachement. Le 8 septembre 2017, il a été retiré de ses fonctions opérationnelles et affecté à des tâches administratives par souci de sécurité pour les policiers. En octobre 2017, son profil médical a été modifié : il est passé de la cote professionnelle (O) 2 à la catégorie temporaire O4 et il y était indiqué qu’il était seulement apte à exercer des fonctions administratives et qu’il ne pouvait exécuter des fonctions opérationnelles ni répondre aux appels opérationnels.
Le 17 mai 2018, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur. La plainte décrivait sept prétendus comportements.
Le 30 juillet 2019, l’intimé a conclu que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement.
En appel, l’appelant soutient que la décision de l’intimé contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit et est manifestement déraisonnable.
Le Comité externe d’examen de la GRC a conclu que le défaut de l’intimé de traiter les principaux arguments de l’appelant liés aux comportements nos 2 et 3 constituait une erreur manifestement déraisonnable et a recommandé d’accueillir l’appel relativement à ces allégations et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.
L’arbitre n’est pas d’accord avec le Comité externe d’examen de la GRC. L’arbitre a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes d’équité procédurale, était entachée d’une erreur de droit et était manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’appel est rejeté.