NC-195 - Renvoi pour raisons médicales
Après avoir subi une blessure physique, l’appelante a été en congé médical assorti d’un retour intermittent au travail pendant plusieurs années. À un certain moment, elle s’est absentée du travail en permanence et était en congé de maladie. Au cours de cette période, la GRC a communiqué avec elle pour obtenir des renseignements médicaux à jour afin de justifier son congé de maladie continu.
Une procédure de licenciement a été lancée et un avis d’intention de licenciement a été délivré. L’appelante a répondu à l’avis en faisant valoir plusieurs arguments justifiant son point de vue selon lequel elle ne devrait pas être licenciée parce qu’elle avait collaboré au cours du processus de prise de mesures d’adaptation et que la GRC ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son égard.
L’intimé a rendu une décision ordonnant le licenciement de l’appelante pour les motifs suivants : avoir une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, et s’être absentée sans autorisation de ses fonctions. Dans sa décision, l’intimé a résumé certaines des mesures prises par la GRC pour informer l’appelante de l’obligation de fournir des renseignements médicaux à jour justifiant son congé de maladie. Il a conclu que l’appelante avait refusé de fournir les renseignements demandés et qu’elle s’était donc absentée sans autorisation de ses fonctions. L’intimé a conclu que l’appelante souffrait d’un problème de santé qui l’empêchait de travailler à la GRC à quelque titre que ce soit dans un avenir prévisible ou qu’elle avait une déficience susceptible de faire l’objet de mesures d’adaptation, mais qu’il était impossible d’évaluer cette possibilité vu le manque de collaboration de l’appelante. Il a indiqué que la GRC avait l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelante, mais que celle-ci l’en empêchait et qu’il était peu probable qu’elle retourne au travail.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé. En appel, elle soutenait que l’intimé avait rendu une décision manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur des motifs insuffisants. Elle affirmait aussi que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que les critères de licenciement pour raisons médicales n’avaient pas été remplis, qu’elle n’était pas absente sans autorisation, que l’intimé avait omis de tenir compte de faits pertinents tout en tirant des conclusions qui ne reposaient pas sur les preuves médicales actuelles et que la GRC n’avait pas pris de mesures d’adaptation à son égard jusqu’au point de subir une contrainte excessive. En outre, elle soutenait que ses droits à l’équité procédurale n’avaient pas été respectés lorsque l’intimé avait refusé de lui communiquer certains documents qu’elle avait demandés après la délivrance de l’avis d’intention de licenciement. L’appelante affirmait aussi qu’il y avait eu violation du droit que lui garantissait l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimé avait rendu une décision manifestement déraisonnable parce qu’il n’avait pas fourni de motifs répondant aux arguments soulevés par l’appelante dans sa réponse à l’avis d’intention de licenciement.
L’intimé ne s’est pas attaqué de façon significative à la principale préoccupation de l’appelante, à savoir qu’elle n’était pas responsable de l’échec du processus de prise de mesures d’adaptation et qu’elle avait collaboré avec la GRC au mieux de ses capacités. Comme la décision risquait d’avoir de graves répercussions sur l’appelante, l’intimé était d’autant plus tenu de fournir des motifs répondant à la préoccupation qu’elle avait soulevée.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’appelante soit réintégrée dans ses fonctions et rémunérée rétroactivement à la date de son licenciement.
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