NC-197 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officier intérimaire des opérations de son détachement (le présumé harceleur) dans laquelle il l’accusait de plusieurs comportements qui auraient eu lieu pendant la première phase du Programme de formation pratique de l’appelant. Le présumé harceleur aurait laissé l’appelant sous la responsabilité d’un mauvais moniteur, n’aurait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin, n’aurait pas veillé à ce que les moniteurs de formation pratique utilisent correctement des documents, n’aurait pas tenu compte des demandes d’aide de l’appelant et aurait retardé et annulé sa formation.

L’intimé a rejeté la plainte au motif que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement. Il a plutôt conclu que le présumé harceleur avait agi dans le cadre de ses fonctions et traité l’appelant avec respect. L’appelant a fait appel de la décision en faisant valoir qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale puisque l’enquête était insuffisante. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé avait commis des erreurs de fait en analysant le bien-fondé des allégations et qu’il n’avait pas motivé suffisamment certaines de ses conclusions. Enfin, l’appelant affirmait que l’intimé n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont il avait besoin. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Plus précisément, le CEE a conclu que le défaut d’interroger davantage de témoins n’avait pas donné lieu à un manquement à l’équité procédurale. Il a aussi conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements, avait confronté les déclarations contradictoires des parties et expliqué pourquoi il préférait la version des faits du présumé harceleur à celle de l’appelant. De plus, le CEE a conclu que l’intimé avait procédé à une analyse cohérente et rationnelle de la preuve et que ses motifs suffisaient à expliquer pourquoi il était parvenu aux conclusions qu’il avait tirées. Enfin, le CEE a indiqué que l’intimé, comme décideur dans une plainte de harcèlement, n’avait pas à évaluer les mesures d’adaptation dont avait besoin l’appelant; cette question dépasse le cadre de l’appel, qui porte sur le caractère raisonnable de la décision et sur la question de savoir si elle avait été rendue dans le respect des principes d’équité procédurale. Le CEE a donc mis de côté l’argument sans s’y pencher de plus près. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 30 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejeter l’appel.

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2025-09-17