NC-200 - Harcèlement
L’appelant a été accusé d’attouchements inappropriés par certaines collègues, ce qui a mené au déclenchement d’un processus disciplinaire contre lui. Au bout du compte, le processus a été suspendu par un comité de déontologie au motif que les droits procéduraux de l’appelant n’avaient pas été respectés.
L’appelant a déposé plusieurs plaintes de harcèlement, dont une contre le présumé harceleur, concernant la décision de déclencher un processus disciplinaire contre lui. La plainte a été traitée par l’intimé, qui a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête pour déterminer qu’il n’y avait pas eu harcèlement.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutenait que ses droits procéduraux n’avaient pas été respectés au motif que l’intimé était partial parce qu’il agissait comme autorité disciplinaire dans la division et qu’il était probablement au courant du processus disciplinaire [traduction] « abusif », entre autres choses. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’aucune enquête n’avait été ordonnée, que l’intimé n’avait pas fourni de motifs suffisants et qu’il était incompétent.
Conclusions du CEE
Premièrement, le CEE a conclu que le critère de la partialité n’avait pas été rempli.
Deuxièmement, le CEE a conclu que le défaut d’ordonner une enquête sur la plainte n’était pas manifestement déraisonnable parce que l’intimé disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour formuler des conclusions sur les allégations.
Troisièmement, sur la question de la suffisance des motifs, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas fourni d’explications ou de motifs à l’appui de sa décision. Bien que l’intimé ait indiqué que le critère de harcèlement n’avait pas été rempli, le CEE a constaté que sa décision ne comprenait pas d’analyse rationnelle ou défendable à l’appui de cette conclusion. Par conséquent, le CEE a conclu qu’il y a eu violation du droit de l’appelant de comprendre pourquoi sa plainte avait été jugée non fondée, ce qui a donné lieu à une décision manifestement déraisonnable.
Quatrièmement, le CEE s’est penché sur les préoccupations de l’appelant concernant la compétence de l’intimé en indiquant que ce dernier avait été dûment désigné par le commissaire pour agir comme autorité disciplinaire dans le cadre des plaintes de harcèlement déposées par les membres de la Division « [X] ».
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel.
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