NC-209 – Harcèlement

L’appelant interjette appel de la décision de l’intimé selon laquelle la présumée harceleuse n’a pas fait preuve de harcèlement. Il a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel. Il soutient que l’intimé avait un parti pris et qu’il n’a pas bien appliqué la définition de harcèlement. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelant pour la première fois en appel n’étaient pas admissibles dans le cadre de l’appel, et ce, soit parce qu’on ne pouvait raisonnablement penser qu’ils auraient influé sur la décision de l’intimé ou soit parce qu’ils auraient pu raisonnablement être présentés à l’intimé. Quant au fond de l’appel, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas réfuté la présomption d’impartialité de l’intimé, mais que celui-ci avait commis une erreur de droit en imposant à tort à l’appelant le fardeau de prouver qu’il y avait eu harcèlement. Le CEE a aussi conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce que la réfutation par l’appelant du rapport d’enquête préliminaire, y compris la pièce qui y était jointe, a été exclue par erreur des documents dont disposait l’intimé au moment de rendre sa décision. Le CEE a aussi conclu qu’un autre document semble avoir été exclu par erreur des documents.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire, y compris les documents exclus, en vue d’une nouvelle décision.

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