NC-213 – Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur dans laquelle il l’accusait de plusieurs comportements qui auraient eu lieu pendant la première phase du Programme de formation pratique de l’appelant. Par exemple, le présumé harceleur aurait délibérément retardé le retour au travail de l’appelant à des fonctions opérationnelles et lancé un processus relatif aux exigences d’emploi en vue de le licencier. Le présumé harceleur l’aurait aussi piégé lors d’une réunion, n’aurait pas tenu compte du fait qu’il était harcelé au détachement, ne lui aurait pas offert de mesures d’adaptation et aurait délibérément retardé le processus relatif aux exigences d’emploi.
L’intimé a rejeté la plainte au motif que les prétendus comportements ne constituaient pas du harcèlement. Il a plutôt conclu que le présumé harceleur avait agi dans le cadre de ses fonctions et traité l’appelant avec respect. L’appelant a fait appel de la décision en indiquant qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’enquête n’avait pas permis d’établir qui avait interrompu son retour au travail à des fonctions opérationnelles ni qui avait lancé un processus relatif aux exigences d’emploi. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas traité ses principaux arguments, qu’il avait commis des erreurs de fait en analysant le bien-fondé des allégations et qu’il n’avait pas tenu compte des mesures d’adaptation dont l’appelant avait besoin.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale ou qu’elle était manifestement déraisonnable. Plus précisément, le CEE a conclu que l’intimé avait tenu compte des principales préoccupations de l’appelant, qu’il s’était fondé sur l’ensemble de la preuve dont il disposait pour évaluer le bien-fondé des prétendus comportements et qu’il avait confronté les déclarations contradictoires des parties et expliqué pourquoi il préférait la version des faits du présumé harceleur à celle de l’appelant. Enfin, le CEE a indiqué que l’intimé, en tant que décideur dans une plainte de harcèlement, n’avait pas à évaluer les mesures d’adaptation dont l’appelant avait besoin, puisque cette question dépasse le cadre de l’appel, qui porte sur le caractère raisonnable de la décision et sur la question de savoir si elle a été rendue dans le respect des principes d’équité procédurale. Le CEE a donc mis de côté l’argument sans s’y pencher de plus près.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
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