NC-214 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un membre haut gradé de la GRC (le présumé harceleur) dans laquelle elle faisait état de plusieurs incidents de harcèlement. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé qu’une enquête de portée limitée soit ordonnée sur la plainte de harcèlement.

Le présumé harceleur a répondu à la plainte de harcèlement. Toutefois, l’appelante n’a pas eu la possibilité de répliquer à cette réponse.

L’intimé a conclu que la plainte de harcèlement avait été déposée dans le délai prescrit et a refusé d’ordonner une enquête. Il a conclu que le comportement du présumé harceleur ne constituait pas du harcèlement (la décision).

Le 31 juillet 2019, l’appelante a déposé sa déclaration d’appel auprès du Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA), dans laquelle elle indiquait que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.

Au cours du processus d’appel, l’appelante a obtenu communication de plusieurs documents liés au processus de traitement de sa plainte de harcèlement. Deux directives ont aussi été rendues par un arbitre sur la question incidente de la communication de documents.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que, bien que l’appelante ait présenté ses observations sur le fond de son appel en respectant la limite de dix pages applicable aux observations, elle semblait avoir contourné cette limite en exposant d’autres arguments dans une pièce jointe de trois pages. Le CEE a conclu que le contenu de la pièce jointe reprenait en grande partie les arguments avancés par l’appelante dans ses observations. Il a admis la pièce jointe, tout en soulignant l’importance de respecter la limite de dix pages applicable aux observations en appel.

Le CEE s’est penché sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel, à savoir deux pièces jointes présentées par l’appelante à l’appui de ses observations. Il a conclu qu’une seule de ces pièces jointes répondait au critère de l’arrêt Palmer.

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable, puisque l’intimé avait commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquête sur la plainte de harcèlement. De plus, le CEE a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante, car elle n’avait pas eu la possibilité de répliquer à la réponse du présumé harceleur. Le CEE a aussi conclu que la décision était inéquitable sur le plan procédural, car l’intimé semblait s’être fondé sur des renseignements qui ne figuraient pas dans le dossier.

Le CEE a conclu que les autres motifs d’appel invoqués par l’appelante n’étaient pas fondés. Il a conclu qu’il n’était pas erroné d’aviser le présumé harceleur de la plainte de harcèlement et de lui communiquer des documents s’y rapportant avant que la décision d’ordonner ou non une enquête soit rendue. De plus, le CEE a conclu qu’il n’était pas erroné de demander au présumé harceleur de présenter ses observations même si une enquête n’avait pas été ordonnée. Par ailleurs, le CEE a conclu que la relation de supervision entre le présumé harceleur et l’intimé ne suffisait pas en soi pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Le CEE a aussi conclu qu’il n’y avait pas eu violation d’un principe d’équité procédurale du fait que l’appelante avait obtenu la décision tardivement. Enfin, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas démontré, comme l’exigeait la norme requise, que le groupe traitant les plaintes de harcèlement ou une personne en faisant partie avait un parti pris contre elle, et qu’elle n’avait pas non plus développé son point de vue.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi recommandé que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur, avec comme directives d’ordonner une enquête approfondie, de donner à l’appelante la possibilité de répliquer à toute réponse du présumé harceleur et de rendre une nouvelle décision fondée sur le rapport qui découlera de l’enquête.

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