NC-215 – Harcèlement
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre l’un de ses supérieurs de l’époque (le présumé harceleur). Ce faisant, elle a fait état de plusieurs incidents de harcèlement et a plus tard ajouté un autre prétendu incident. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé qu’une enquête soit ordonnée sur la plainte de harcèlement.
En réponse à la plainte de harcèlement, le présumé harceleur a présenté des observations, lesquelles ont ensuite été réfutées par l’appelante.
L’intimée a conclu que la plainte de harcèlement n’avait pas été déposée dans le délai prescrit, mais a ensuite exposé son analyse. Elle a conclu que la plainte de harcèlement n’était pas fondée et a refusé d’ordonner une enquête (la décision).
L’appelante a déposé sa déclaration d’appel auprès du Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA), dans laquelle elle indiquait que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.
Au cours du processus d’appel, l’appelante a obtenu communication de plusieurs documents liés au processus de traitement de sa plainte de harcèlement. Deux directives ont aussi été rendues par un arbitre sur la question incidente de la communication de documents.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la plainte de harcèlement n’avait pas été déposée dans le délai prescrit d’un an et que le dossier ne contenait aucune information indiquant que ce délai avait été prorogé. Toutefois, il a conclu que la décision rendue par l’intimée avait eu pour effet d’accorder implicitement une prorogation du délai prescrit. Le CEE a aussi conclu qu’il serait très préjudiciable à l’appelante de déterminer que l’absence d’une explication écrite justifiant une prorogation empêcherait l’examen de l’appel sur le fond.
Le CEE s’est penché sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel, à savoir trois pièces jointes invoquées par l’appelante à l’appui de ses observations. Il a conclu que deux de ces pièces jointes répondaient au critère de l’arrêt Palmer.
Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable, puisque l’intimée avait commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquête sur la plainte de harcèlement. De plus, le CEE a conclu que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce que le droit de l’appelante d’être entendue n’avait pas été respecté, puisqu’elle n’avait pas eu une possibilité réelle de présenter d’autres observations écrites, à l’exception d’une réfutation des renseignements fournis par le présumé harceleur.
Le CEE a conclu que les autres motifs d’appel invoqués par l’appelante n’étaient pas fondés. Il a conclu qu’il n’était pas erroné d’aviser le présumé harceleur de la plainte de harcèlement, de lui demander de présenter ses observations même si une enquête n’avait pas été ordonnée ou de se fonder sur celles-ci dans la décision. Quant à la question de savoir s’il était erroné de donner au présumé harceleur la possibilité de consentir à ce que ses observations soient communiquées à l’appelante, le CEE a conclu qu’il s’agissait d’une irrégularité de procédure sans incidence sur l’issue de la décision et qu’aucune information n’indiquait que le présumé harceleur avait refusé de donner son consentement à cet égard. Le CEE a aussi conclu que l’appelante n’avait pas démontré, comme l’exigeait la norme requise, que le groupe traitant les plaintes de harcèlement avait un parti pris. Selon le CEE, il semblait douteux qu’un membre de ce groupe soit tenu de présenter à l’intimée des renseignements issus d’une enquête sur une autre plainte de harcèlement. Enfin, bien que l’appelante ait fait valoir qu’il y avait d’autres erreurs de procédure, dont un retard prétendument déraisonnable dans le traitement du dossier ainsi que l’endroit où se trouvait l’intimée, le CEE a conclu que ces arguments ne pouvaient être retenus.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi recommandé que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur, avec comme directives d’ordonner une enquête approfondie et de rendre une nouvelle décision.
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