NC-216 – Harcèlement
L’appelante affirmait que la présumée harceleuse l’avait harcelée à répétition, notamment en l’accusant à tort d’être en situation de conflits d’intérêts et d’être malhonnête, en la plaçant inévitablement dans une situation de conflit d’intérêts, en mettant en doute son intégrité et son honnêteté et en remplissant mal ses fonctions.
L’intimée a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, aucune preuve n’établissait à première vue que l’une ou l’autre des allégations formulées par l’appelante répondait à la définition de harcèlement. Par conséquent, l’allégation a été jugée non fondée.
En appel, l’appelante a fait valoir que l’intimée avait un parti pris contre elle et que la décision ne traitait pas des prétendus comportements. En guise de réparation, elle a demandé qu’un arbitre dûment formé, qui n’est pas lié à la chaîne de commandement de la GRC, examine les documents, effectue une autre enquête et rende une nouvelle décision sur sa plainte.
Conclusions du CEE
Il n’y a pas eu de parti pris
Le CEE a conclu que l’appelante n’avait fourni aucune preuve concrète de partialité. Elle a plutôt fait état de soupçons, de conjectures et de simples impressions, lesquels sont des motifs inacceptables pour conclure à l’existence d’une crainte réelle ou raisonnable de partialité. Elle n’a donc pas établi que l’intimée avait un parti pris contre elle.
La décision est manifestement déraisonnable et entachée d’une erreur de droit
Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas bien appliqué la définition de harcèlement, n’avait pas répondu aux questions clés et n’avait pas appliqué les critères nécessaires à tous les prétendus comportements. Elle n’a pas présenté l’analyse rationnelle ou défendable qu’elle devait effectuer entre les éléments de preuve dont elle disposait et ses conclusions. Par conséquent, la décision est manifestement déraisonnable.
Le CEE a aussi conclu que la décision mettait surtout l’accent sur les intentions de la présumée harceleuse lorsqu’il s’agissait de déterminer s’il y avait eu harcèlement. Or, le fait de mettre l’accent sur les intentions de la présumée harceleuse plutôt que sur les répercussions subies par l’appelante constitue une erreur de droit. Par conséquent, la décision est irrémédiablement viciée.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel.
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