NC-217 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de veille (le présumé harceleur), dans laquelle il l’accusait d’avoir envoyé une note d’information aux Services de santé au travail (SST) à titre de mesure punitive après qu’il a remis en question la manière dont le présumé harceleur gérait les mesures sanitaires instaurées au détachement pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L’appelant soutenait que le présumé harceleur tentait peut-être de l’empêcher d’être fonctionnel ou de le faire licencier pour des raisons médicales. Il a déclaré que les actes du présumé harceleur avaient miné sa crédibilité et qu’il s’était senti humilié, rabaissé, vaincu, ciblé, mal à l’aise et anxieux à la suite de ces actes.

L’intimé a rejeté la plainte au motif que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement (la décision). Il a plutôt conclu que ce dernier avait exercé ses fonctions de gestion en envoyant la note d’information, puisqu’il revenait aux gestionnaires de poser des questions aux SST lorsque le bien-être d’un membre était en jeu. L’appelant a fait appel de la décision en indiquant qu’elle était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas ordonné d’enquête ni pris en considération les principaux arguments qu’il avait avancés dans la plainte. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner d’enquête était justifiée dans les circonstances. Toutefois, il a conclu que l’intimé n’avait pas traité des principaux arguments de l’appelant dans son évaluation du bien-fondé de la plainte ni motivé suffisamment sa conclusion quant au prétendu comportement no 2. Étant donné ces erreurs, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

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