NC-218 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre l’un de ses supérieurs de l’époque (le présumé harceleur), dans laquelle elle décrivait plusieurs prétendus incidents de harcèlement. Elle a aussi décrit d’autres incidents dans une pièce jointe à sa plainte de harcèlement. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé qu’une enquête soit ordonnée sur la plainte de harcèlement.

Le présumé harceleur a répondu à la plainte de harcèlement. Toutefois, l’appelante n’a pas eu la possibilité de répliquer à cette réponse.

La décision de l’intimé portait seulement sur certains des prétendus incidents de harcèlement. L’intimé a conclu que la plainte de harcèlement avait été déposée dans le délai prescrit. Il a refusé d’ordonner une enquête et a conclu que le comportement du présumé harceleur ne constituait pas du harcèlement (la décision).

Le 31 juillet 2019, l’appelante a déposé sa déclaration d’appel auprès du Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA), dans laquelle elle indiquait que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.

Au cours du processus d’appel, l’appelante a obtenu communication de plusieurs documents liés au processus de traitement de sa plainte de harcèlement. Deux directives ont aussi été rendues par un arbitre sur la question incidente de la communication de documents.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que, bien que l’appelante ait présenté ses observations sur le fond de son appel en respectant la limite de dix pages applicable aux observations, elle semblait avoir contourné cette limite en exposant d’autres arguments dans une pièce jointe de trois pages. Le CEE a conclu que le contenu de la pièce jointe reprenait en grande partie les arguments avancés par l’appelante dans ses observations. Il a admis la pièce jointe, tout en soulignant l’importance de respecter la limite de dix pages applicable aux observations en appel.

Le CEE s’est penché sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel, à savoir deux pièces jointes présentées par l’appelante à l’appui de ses observations. Il a conclu qu’une seule de ces pièces jointes répondait au critère de l’arrêt Palmer.

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable, puisque l’intimé avait commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquête sur la plainte de harcèlement. De plus, le CEE a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante, car elle n’avait pas eu la possibilité de répliquer à la réponse du présumé harceleur. Le CEE a aussi conclu que la décision était inéquitable sur le plan procédural, car l’intimé semblait s’être fondé sur des renseignements qui ne figuraient pas dans le dossier.

Le CEE a conclu que les autres motifs d’appel invoqués par l’appelante n’étaient pas fondés. Il a conclu qu’il n’était pas erroné d’aviser le présumé harceleur de la plainte de harcèlement et de lui communiquer des documents s’y rapportant avant que la décision d’ordonner ou non une enquête soit rendue. De plus, le CEE a conclu qu’il n’était pas erroné de demander au présumé harceleur de présenter ses observations même si une enquête n’avait pas été ordonnée. Le CEE a aussi conclu que l’appelante n’avait pas démontré, comme l’exigeait la norme requise, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé. En outre, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu violation d’un principe d’équité procédurale du fait que l’appelante avait obtenu la décision tardivement. Enfin, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas démontré, comme l’exigeait la norme requise, que le groupe traitant les plaintes de harcèlement ou une personne en faisant partie avait un parti pris contre elle, et qu’elle n’avait pas non plus développé son point de vue.

L’appelante soutenait aussi que l’intimé n’avait pas pris en considération tous les renseignements, dont tous les prétendus comportements qu’elle avait décrits, et que la décision avait été rendue sans que des renseignements plus précis lui aient été demandés. Toutefois, le CEE a conclu qu’il n’était pas nécessaire de se pencher sur ces derniers arguments puisqu’il avait recommandé qu’une enquête soit ordonnée.  

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi recommandé que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur, avec comme directives d’ordonner une enquête approfondie, de donner à l’appelante la possibilité de répliquer à toute réponse du présumé harceleur et de rendre une nouvelle décision fondée sur le rapport qui découlera de l’enquête.

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