NC-220 – Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement. À l’époque, il était en congé de maladie avec plein salaire depuis 16 ans environ. Il accusait le présumé harceleur de lui avoir ordonné plusieurs fois de présenter certains documents en prévision d’un possible retour au travail, prétendument en violation d’un sursis en attendant l’issue d’un processus interne distinct. La Cour fédérale du Canada a conclu par la suite que le prétendu sursis n’empêchait pas la GRC d’ordonner à l’appelant de présenter les documents en question.
L’intimée a rejeté la plainte de harcèlement sans ordonner qu’elle fasse l’objet d’une enquête (la décision). Elle a conclu, d’après la preuve détaillée présentée par l’appelant, que le présumé harceleur s’était simplement acquitté de ses responsabilités en tant que gestionnaire d’un membre en congé de maladie et qu’il l’avait fait de façon inappropriée et inoffensive. L’appelant n’était pas du même avis et a interjeté appel. Il soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’erreurs de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Après avoir tranché certaines questions préliminaires, le CEE a conclu que les principaux arguments de l’appelant ne pouvaient être retenus.
Tout d’abord, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. L’appelant n’a pas satisfait au critère strict permettant de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il était aussi évident qu’il avait eu l’occasion de donner sa version des faits et qu’il l’avait fait de façon exhaustive avant que l’intimée rende sa décision. De plus, rien n’indiquait qu’il se soit vu refuser, à tort, la communication de documents avant que la décision soit rendue.
Deuxièmement, l’intimée n’a pas commis d’erreur de droit. Aucun texte officiel ne l’empêchait de rendre la décision au moment où elle l’a fait. Elle a appliqué correctement le bon critère objectif servant à établir s’il y avait eu harcèlement. Elle a bien compris la définition du terme « harcèlement » énoncée dans la politique sur le harcèlement. En outre, aucun fondement factuel ne venait étayer une prétendue violation de la Charte.
Enfin, la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimée s’est penchée sur les prétendus comportements de harcèlement. Rien ne prouvait qu’elle avait fait abstraction d’éléments de preuve dont elle disposait. En outre, elle a présenté une analyse défendable justifiant la décision. La décision n’était pas parfaite, mais elle n’était certainement pas viciée au point qu’aucun degré de déférence ne pouvait justifier de la maintenir.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
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