NC-221 – Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement. À l’époque, il était en congé de maladie avec plein salaire depuis 16 ans environ. Il accusait le présumé harceleur d’avoir aidé un autre membre à lui ordonner de présenter des documents en prévision d’un possible retour au travail, prétendument en violation d’un sursis en attendant l’issue d’un processus interne distinct. La Cour fédérale du Canada a conclu par la suite que le prétendu sursis n’empêchait pas la GRC d’ordonner à l’appelant de présenter les documents en question.
L’intimée a rejeté la plainte de harcèlement sans ordonner qu’elle fasse l’objet d’une enquête (la décision). Elle a conclu qu’aucun des prétendus comportements ne visait l’appelant, ce qui était un élément essentiel du harcèlement. Elle a aussi conclu que l’appelant avait fait des suppositions sur ce qui s’était passé. L’appelant n’était pas du même avis et a interjeté appel. Il soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’erreurs de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Après avoir tranché certaines questions préliminaires, le CEE a conclu que les principaux arguments de l’appelant ne pouvaient être retenus.
Tout d’abord, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. L’appelant n’a pas satisfait au critère strict permettant de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il était aussi évident qu’il avait eu l’occasion de donner sa version des faits et qu’il l’avait fait de façon exhaustive avant que l’intimée rende sa décision. De plus, rien n’indiquait qu’il se soit vu refuser, à tort, la communication de documents avant que la décision soit rendue.
Deuxièmement, l’intimée n’a pas commis d’erreur de droit. Aucun texte officiel ne l’empêchait de rendre la décision au moment où elle l’a fait. Elle a appliqué correctement le bon critère objectif servant à établir s’il y avait eu harcèlement. Elle a bien compris la définition du terme « harcèlement » énoncée dans la politique sur le harcèlement. En outre, aucun fondement factuel ne venait étayer une prétendue violation de la Charte.
Enfin, la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimée s’est penchée sur les prétendus comportements de harcèlement. Rien ne prouvait qu’elle avait fait abstraction d’éléments de preuve dont elle disposait. En outre, elle a présenté une analyse défendable justifiant la décision. Cela ne voulait pas dire que la décision était parfaite. L’intimée aurait pu l’étayer, par exemple, en expliquant mieux les éléments suivants :
- non seulement les prétendus comportements de harcèlement étaient peu importants, mais ils étaient aussi décrits vaguement et relevaient de la conjecture;
- la plainte de harcèlement allait à l’encontre de la politique et du bon sens, qui exigeaient que les plaintes soient formulées de façon « précise »;
- il était difficile d’établir que les prétendus comportements avaient eu lieu, et encore plus difficile d’établir qu’ils constituaient du harcèlement.
Malgré ces lacunes, les motifs de l’intimée découlaient logiquement de la preuve au dossier et suffisaient pour trancher la plainte de harcèlement.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
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