NC-222 – Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement. À l’époque, il était en congé de maladie avec plein salaire depuis 16 ans environ. Il accusait la présumée harceleuse d’avoir communiqué à tort ses renseignements médicaux confidentiels et d’avoir permis à d’autres personnes de tenter de le réintégrer dans ses fonctions en violation d’un sursis en attendant l’issue d’un processus interne distinct. La Cour fédérale du Canada a conclu par la suite que le prétendu sursis n’empêchait pas la GRC de prendre des mesures pour réintégrer l’appelant dans ses fonctions.
L’intimée a rejeté la plainte de harcèlement sans ordonner qu’elle fasse l’objet d’une enquête (la décision). Elle a conclu, d’après la preuve présentée par l’appelant, que la présumée harceleuse avait exercé ses fonctions de gestion de façon légitime, appropriée et respectueuse. Pour rendre sa décision, l’intimée s’est fondée explicitement sur un courriel envoyé par la présumée harceleuse aux Services de santé de la GRC. L’appelant a présenté un appel dans lequel il faisait valoir plusieurs arguments, l’un étant qu’il n’avait jamais reçu le courriel en question.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant avait été privé de son droit à l’équité procédurale. Plus précisément, l’intimée a rendu la décision en se fondant, du moins en partie, sur un courriel qui n’avait jamais été communiqué à l’appelant et qui ne figurait pas dans le dossier d’appel. L’appelant avait le droit d’examiner tout élément de preuve que possédait ou connaissait l’intimée et d’y répondre. Le courriel semble se rapporter aux accusations formulées dans la plainte de harcèlement. D’après sa description, il aurait pu contenir les renseignements médicaux confidentiels de l’appelant et entraîner d’autres prétendus comportements de harcèlement.
Cette omission a peut-être aussi eu pour effet de rendre la décision manifestement raisonnable. En d’autres mots, l’intimée a apparemment été privée de la possibilité d’examiner d’importants renseignements qui auraient pu l’aider à rendre une conclusion plus éclairée. Si l’appelant avait obtenu communication du courriel et avait eu la possibilité d’y répondre, il y aurait peut-être répondu en fournissant d’autres renseignements plus précis, ce qui aurait pu mener au déclenchement d’une enquête sur sa plainte de harcèlement. Même s’il n’y avait pas eu d’enquête, l’intimée aurait peut-être pu mieux comprendre la plainte de harcèlement et traiter ainsi les arguments et les éléments de preuve différemment.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur avec les directives suivantes :
- fournir aux deux parties le courriel n’ayant pas été communiqué auparavant et les inviter à y répondre conformément aux textes officiels et aux processus applicables;
- évaluer, après examen de tout nouveau renseignement obtenu, si une enquête est nécessaire et ordonner une enquête de portée adéquate si elle semble à la fois nécessaire et viable;
- rendre, dans tous les cas et si de nouveaux renseignements sont obtenus, une nouvelle décision fondée sur le nouveau dossier de plainte de harcèlement et veiller à ce que le processus soit équitable sur le plan procédural pour les deux parties.
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