NC-223 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son commandant divisionnaire par intérim (le présumé harceleur). Dans son formulaire de plainte, il accusait le présumé harceleur de lui avoir confié des fonctions dépassant ses restrictions médicales, de l’avoir obligé à libérer un bureau immédiatement et dans l’humiliation et de l’avoir menacé de retarder sa prochaine mutation. L’appelant a nommé plusieurs témoins dans son formulaire. Rien n’indiquait qu’un enquêteur avait communiqué avec l’une ou l’autre des parties ou l’un des témoins mentionnés.
Après avoir examiné le formulaire de plainte et certaines communications s’y rapportant, l’intimé a décidé de rejeter la plainte (la décision). Il a conclu que les prétendus comportements ne répondaient pas à la définition de « harcèlement » énoncée dans la politique sur le harcèlement en vigueur. Il a aussi conclu qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête. L’appelant a interjeté appel. Il a présenté plusieurs arguments qui se chevauchaient et formaient essentiellement cinq principaux motifs d’appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que deux motifs d’appel étaient accueillis.
Premièrement, l’appelant a été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’a pas été dûment entendu. Si le décideur tranche une plainte de harcèlement sans effectuer d’enquête, parce qu’il juge qu’il dispose de renseignements suffisants, la procédure se doit d’être équitable. Le plaignant doit avoir la possibilité de donner sa version complète des faits et de répondre à la version des faits du présumé harceleur (ainsi qu’à tout autre document dont dispose le décideur) avant qu’une décision finale soit rendue. Or, l’appelant n’a pas été autorisé à clarifier ou à étoffer sa plainte au cours d’un interrogatoire ou dans une déclaration. Il n’a pas non plus été autorisé à répondre aux documents dont disposait l’intimé. Tous ces éléments ont donné lieu à une procédure inéquitable.
Deuxièmement, la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur des renseignements qui n’étaient pas suffisamment complets pour constituer une analyse rationnelle. L’intimé aurait été en mesure d’évaluer plus judicieusement d’importants aspects de la plainte s’il avait consulté l’appelant et entendu le présumé harceleur. De plus, d’autres témoins et des recherches plus complètes auraient pu aider à établir si certains prétendus comportements soulevaient des problèmes.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Il recommande aussi de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur (l’intimé est à la retraite) avec une liste de directives en vue d’une nouvelle décision.