NC-224 - Harcèlement
L’intimé a conclu que la présumée harceleuse n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie, parce qu’elle agissait dans les limites de ses pouvoirs en tant que supérieure. L’appelant a fait appel de la décision en soutenant que l’intimé avait commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquête et en appliquant incorrectement le critère de la personne raisonnable.
L’appelant affirmait qu’il était manifestement déraisonnable que l’intimé n’ait pas cherché à obtenir des renseignements auprès d’autres témoins ainsi que des preuves documentaires avant de rendre sa décision. Il soutenait que les éléments de preuve montraient que la présumée harceleuse lui avait nui dans sa formation, ses demandes de congé et sa gestion des dossiers, tout en compromettant sa sécurité sur le plan opérationnel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable parce que l’appelant avait nommé bien des témoins et fait état de nombreuses preuves documentaires à l’appui de ses allégations selon lesquelles la présumée harceleuse abusait essentiellement de ses pouvoirs en tant que supérieure. De plus, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas expliqué pourquoi ces éléments de preuve n’étaient pas nécessaires pour établir si la présumée harceleuse exerçait ses pouvoirs de manière légitime, correcte et respectueuse en tant que supérieure. Le CEE a conclu que cette question était déterminante quant à l’issue de l’appel et a choisi de ne pas se pencher sur les autres arguments de l’appelant.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire pour qu’elle fasse l’objet d’une enquête et d’une nouvelle décision de la part d’un nouveau décideur.