NC-225 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur, dans laquelle il l’accusait de plusieurs prétendus comportements. Par exemple, le présumé harceleur aurait utilisé les problèmes de santé et la déficience de l’appelant à son détriment pour lancer un processus disciplinaire. À cet égard, l’appelant soutenait que le présumé harceleur avait menti et déformé les faits dans sa déclaration pendant l’enquête en déontologie et qu’il avait cherché à imposer des mesures punitives plutôt que de se soucier de la situation de l’appelant ou de la considérer avec compassion.

L’intimé a rejeté la plainte au motif que les actes du présumé harceleur ne répondaient pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique sur le harcèlement de la GRC (MA XII.8). L’appelant a fait appel de la décision en indiquant qu’elle était inéquitable sur le plan procédural parce qu’il n’avait pas obtenu communication de tous les documents dont disposait l’intimé. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas fourni suffisamment de motifs justifiant sa conclusion selon laquelle les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement. Enfin, l’appelant contestait la décision de l’intimé de ne pas ordonner d’enquête. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision n’avait pas été rendue en violation des principes d’équité procédurale, mais qu’elle était manifestement déraisonnable parce qu’elle ne comprenait pas d’analyse rationnelle ou défendable justifiant la conclusion selon laquelle les allégations n’avaient pas été établies. Par ailleurs, le CEE a conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel.

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2025-02-03