NC-226 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un officier de l’Administration et du Personnel (le présumé harceleur) ayant communiqué avec elle pendant la procédure applicable aux griefs. L’appelante considérait que le présumé harceleur agissait comme son assistant pour l’aider à régler ses griefs et qu’il avait changé de rôle pendant la procédure applicable aux griefs. Elle soutenait qu’il ne lui avait pas communiqué des documents qu’elle lui avait demandés, qu’il avait permis à un membre retraité ayant déjà exercé des représailles contre elle de participer à la procédure applicable aux griefs, qu’il avait porté atteinte à sa vie privée en communiquant ses renseignements protégés à deux personnes ayant été retirées de la procédure applicable aux griefs, qu’il avait nommé un assistant pour aider les répondants aux griefs, qu’il avait exercé des représailles contre elle et qu’il n’avait rien fait lorsqu’elle lui avait dit qu’elle faisait l’objet de représailles de la part d’autres membres.

L’appelante a présenté une demande écrite pour que l’intimé se récuse. L’intimé ne s’est pas récusé et n’a pas présenté de motifs écrits à l’appelante pour justifier sa décision de ne pas se récuser.

Une [traduction] « enquête de portée limitée » avait d’abord été ordonnée. Peu après, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement et qu’il n’avait pas à ordonner une enquête sur la plainte de l’appelante. L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

En appel, l’appelante a fait valoir que l’intimé avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en faisant fi de sa demande de récusation. Elle soutenait aussi qu’elle n’avait pas eu l’occasion de se faire entendre et que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé ne l’avait pas suffisamment motivée. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante parce que l’intimé n’avait pas présenté de motifs écrits en réponse à sa demande de récusation. La décision était aussi inéquitable sur le plan procédural parce que l’appelante n’a pas eu l’occasion de communiquer des renseignements pour compléter sa plainte. De plus, le CEE a conclu que tous les nouveaux éléments de preuve et toutes les nouvelles observations présentés par l’appelante étaient inadmissibles, à l’exception de deux lettres qu’elle avait envoyées au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA).

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision. Même si le présumé harceleur a pris sa retraite au cours de la procédure d’appel concernant la décision relative à la plainte de harcèlement, le CEE recommande que l’appelante ait l’occasion de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa plainte et que le nouveau décideur détermine s’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte. Enfin, le CEE recommande que les lettres envoyées par l’appelante au BCGA fassent partie de toute future analyse du nouveau décideur sur le bien-fondé de la plainte.

Détails de la page

2025-02-03