NC-229 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur, qui était son supérieur à l’époque en cause. Elle faisait état de deux incidents de harcèlement dans sa plainte. L’intimée a ordonné une enquête, après quoi l’appelante et le présumé harceleur ont été interrogés. Le présumé harceleur a présenté une déclaration dans laquelle il niait avoir fait preuve de harcèlement, ainsi que plusieurs pièces jointes.

L’intimée a conclu que l’allégation n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités.

L’appelante a déposé sa déclaration d’appel auprès du Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA). Elle soutenait que les enquêteurs auraient dû recueillir d’autres renseignements. Elle estimait aussi que la décision était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas traité de la question du respect du délai de dépôt de la plainte dans sa décision. Il a aussi conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai d’un an prévu au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et que rien dans le dossier n’indiquait que l’appelante avait demandé ou tenté de demander une prorogation de ce délai. Toutefois, le CEE a conclu que l’intimée avait implicitement accordé une prorogation du délai en ordonnant une enquête. Il a également conclu qu’il serait très préjudiciable à l’appelante de déterminer que l’absence d’une explication écrite justifiant une prorogation empêcherait l’examen de l’appel sur le fond.

Le CEE s’est penché sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel, à savoir deux documents invoqués par l’appelante. Il a conclu qu’aucune de ces pièces jointes ne satisfaisait au critère de l’arrêt Palmer.

L’appelante a contesté le fait que certains témoins n’avaient pas été interrogés par les enquêteurs. Le CEE a conclu qu’elle n’avait pas fait part à la première occasion de ses préoccupations en matière d’équité procédurale liées à la suffisance de l’enquête. 

L’appelante soutenait que l’intimée avait appliqué une politique dénuée de pertinence et n’avait pas traité d’une autre politique. Le CEE a conclu que les arguments de l’appelante visaient à remettre en cause les allégations de harcèlement examinées par l’intimée.

De plus, l’appelante affirmait que la décision de l’intimée contenait des renseignements inexacts, ce qui constituait une erreur de fait. Le CEE a conclu que, même si la décision de l’intimée contenait une erreur de fait, celle-ci n’avait pas eu d’effet manifestement déraisonnable sur la décision.

L’appelante a aussi soulevé plusieurs arguments concernant la suffisance des motifs. Le CEE a conclu que l’intimée avait fourni une brève justification quant au prétendu comportement no 1. Quant à savoir si cette justification suffisait, le CEE a fait état de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, qui a confirmé qu’une décision peut être examinée avec le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. En examinant le raisonnement de l’intimée à la lumière du dossier, le CEE a conclu que le dossier permettait de mieux comprendre le raisonnement de l’intimée quant à ses conclusions sur le prétendu comportement no 1. En ce qui concerne les autres arguments soulevés par l’appelante quant à la suffisance des motifs, le CEE a conclu que l’un de ces arguments visait à remettre en cause sa plainte, tandis que l’autre argument ne pouvait pas être évalué en profondeur.

Enfin, l’appelante soutenait que l’intimée avait commis une erreur en déterminant que le prétendu comportement no 1 ne constituait pas du harcèlement. Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas exposé explicitement le critère de la « personne raisonnable » dans sa décision. Néanmoins, le CEE a conclu que la décision démontrait que l’intimée avait bien appliqué ce critère aux faits de la plainte. Par conséquent, le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas appliqué ce critère d’une façon manifestement déraisonnable. Il a aussi conclu que certains des renseignements fournis par le présumé harceleur permettaient de conclure que l’intimée n’avait pas commis d’erreur en déterminant que le prétendu comportement no 1 ne constituait pas du harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel et de confirmer la décision visée par l’appel. 

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