NC-232 - Harcèlement

D’avril 2015 à janvier 2020, l’appelant a été en congé de maladie prolongé la majeure partie du temps en raison d’une blessure invalidante. Il a ensuite réintégré ses fonctions en suivant un plan de retour progressif au travail. En juillet 2020, il a présenté un certificat médical l’empêchant temporairement de travailler au Détachement. Il a été temporairement affecté à d’autres détachements jusqu’en octobre 2021. En novembre 2020, la restriction médicale de l’appelant est devenue permanente. Vu son incapacité à travailler au Détachement, la Gendarmerie a poursuivi ses efforts pour lui trouver des postes comparables. En septembre 2021, deux postes vacants ont été trouvés dans d’autres détachements, l’un au niveau de l’appelant et l’autre à un niveau similaire. D’autres options ont été proposées à l’appelant, dont la possibilité de pourvoir un nouveau poste au sein du groupe spécialisé où il avait été temporairement affecté. Toutefois, il a ensuite appris qu’il ne remplissait pas les conditions d’emploi de ce poste.

L’appelant s’est fait dire qu’il pouvait demander un licenciement volontaire pour raisons médicales s’il rejetait les deux offres d’emploi lui ayant été présentées, sans quoi un processus de licenciement par mesure administrative serait engagé. Comme l’appelant a rejeté les deux offres, un processus de licenciement par mesure administrative a été engagé contre lui. En juillet 2022, il s’est vu signifier un avis d’intention de licenciement signé par l’intimé. Dans ses observations écrites et orales en réponse à l’avis d’intention, il a contesté le processus de licenciement par mesure administrative et demandé qu’un délai lui soit accordé pour signer et soumettre une demande de retraite volontaire pour raisons médicales.

En septembre 2022, l’intimé a délivré une ordonnance de licenciement visant l’appelant au motif que sa déficience continuerait de l’empêcher de remplir ses obligations professionnelles de base et que la GRC s’était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience jusqu’au point de subir une contrainte excessive. En réponse au délai réclamé par l’appelant pour demander un licenciement volontaire, l’intimé a simplement indiqué que le processus de licenciement pour raisons médicales était distinct du processus de licenciement par mesure administrative.

L’appelant a fait appel de l’ordonnance de licenciement au motif qu’elle était manifestement déraisonnable : l’intimé n’avait pas répondu à son principal argument, à savoir qu’il souhaitait prendre une retraite volontaire pour raisons médicales, et n’avait pas fourni de motifs suffisants justifiant pourquoi il avait conclu que l’appelant devait être licencié par mesure administrative, au lieu de lui accorder un délai pour qu’il soumette une demande de retraite volontaire pour raisons médicales.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les motifs de l’intimé étaient insuffisants, puisqu’ils ne traitaient pas de la question et de la préoccupation principales soulevées par l’appelant ni ne faisaient état d’une analyse cohérente et rationnelle entre la preuve et la conclusion rendue par l’intimé. De plus, le CEE a reproché à l’intimé de ne pas avoir examiné ni mentionné le certificat médical fourni par le médecin de l’appelant qui confirmait que l’appelant était inapte au travail et que l’examen médical avait été effectué en vue d’une retraite volontaire pour raisons médicales. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision de l’intimé de licencier l’appelant par mesure administrative était manifestement déraisonnable.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et d’annuler le licenciement de l’appelant par mesure administrative. Il a recommandé aussi que l’appelant soit réintégré dans la Gendarmerie rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de licenciement, et ce, avec plein salaire et avantages sociaux.

Décision du commissaire de la GRC datée le 25 mars 2026

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant était en congé de maladie depuis plusieurs années. À son retour au travail, il a temporairement fait l’objet de mesures d’adaptation dans plusieurs postes. Après un certain temps, il a été déterminé que son profil médical était permanent. Par la suite, il a décliné deux offres d’emploi dans le cadre du processus de prise de mesures d’adaptation.

Après avoir conclu que la GRC s’était acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant jusqu’au point de subir une contrainte excessive, l’intimé a rendu une décision ordonnant de le licencier en raison de sa déficience.

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient qu’elle contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de l’accueillir.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre refuse de suivre la recommandation du Comité externe d’examen de la GRC et rejette l’appel.

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2026-05-05