NC-235 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur. À la suite d’une enquête, l’intimée a conclu que la plainte n’était pas fondée. L’appelant s’est vu signifier la décision le 22 mars 2018 et a déposé son appel 42 jours plus tard, soit le 3 mai 2018.
L’intimée a ensuite fait valoir que l’appel n’avait pas été déposé dans le délai prescrit. L’appelant a reconnu avoir déposé son appel après le délai prescrit de 14 jours. Toutefois, il soutenait qu’il avait suivi les directives données par son conseiller en services en milieu de travail pour les membres, mais qu’il avait été mal conseillé sur la façon de bien contester la décision. Il affirmait qu’en raison des renseignements erronés qu’il avait reçus, des retards étaient survenus et qu’il était trop tard lorsqu’il avait appris les exigences quant au délai prévu pour déposer un appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas déposé son appel dans les 14 jours suivant la réception de la décision, comme l’exige l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289) (les CC (griefs et appels)).
Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai prescrit en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels), le CEE s’est penché sur le critère en quatre volets établi par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (la décision Pentney). Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas eu l’intention constante de faire appel de la décision ni fourni d’explication raisonnable pour avoir interjeté appel 28 jours après le délai prescrit à cette fin. Quant aux autres volets, le CEE a conclu que les arguments soulevés par l’appelant, bien que peu détaillés, révélaient une cause défendable et que rien n’indiquait qu’une prorogation du délai causerait un préjudice à l’intimée.
Enfin, le CEE a conclu que la mise en balance des volets énoncés dans la décision Pentney permettait de conclure qu’une prorogation du délai n’était pas justifiée dans les circonstances.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
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